Cour de cassation, 19 mars 2019. 18-82.601
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.601
Date de décision :
19 mars 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° F 18-82.601 F-D
N° 250
SM12
19 MARS 2019
CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Z... E...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 22 mars 2018, qui, pour déclarations mensongères à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Samuel, les observations de la SARL CABINET BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme partiellement et des pièces de procédure que Pôle Emploi a, le 3 avril 2013, porté plainte contre M. Z... E..., soupçonné d'avoir déclaré faussement résider en France afin d'y bénéficier indûment d'indemnités de chômage ; qu'à l'issue de l'enquête, M. E... a fait l'objet d'une convocation devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 17 octobre 2016, l'a déclaré coupable de déclarations mensongères à une administration publique commises entre mai 2010 et septembre 2011 en vue d'obtenir un avantage indu, à savoir une somme de 63 414,55 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, l'a condamné à 20 000 euros d'amende dont 10 000 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; que M. E... et le ministère public ont relevé appel ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme , 121-3, 441-6, 441-10 et 441-11 du code pénal, dans leur version alors applicable, article préliminaire, 384, 388, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, renversement de la charge de la preuve ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. E... coupable des faits faisant l'objet de la poursuite et a prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs propres qu' « il ressort de la procédure et des débats que bien que M. E... conteste les faits qui lui sont reprochés et affirme être revenu résider en France fin 2006, début 2007 après son licenciement et avoir été, de ce fait, parfaitement en droit de solliciter auprès de Pôle Emploi le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi, il apparaît, au vu de ses diverses déclarations auprès de l'administration fiscale française qu'il déclarait bien être, à cette époque, résident en Belgique ; qu'eu égard à ses activités professionnelles d'expert-comptable commissaire aux comptes, il ne saurait sérieusement s'abriter derrière une supposée omission de rectification de sa situation auprès de l'administration fiscale, alors même qu'il apparaît avoir été soumis à l'impôt sur la fortune, que les diverses sociétés dont il était gérant étaient également imposables et alors même qu'il prétend qu'il aurait été imposé plus lourdement en Belgique qu'en France ; que ses déclarations sur son retour en France dès 2007 sont encore battues en brèche par les déclarations de sa propre compagne, Mme Marie-Christine P..., laquelle a indiqué de manière parfaitement claire que M. E... avait vécu avec elle en Belgique du 27 novembre 2007 jusqu'au 9 juillet 2009, successivement au [...] ; qu'ainsi, il est établi que dès janvier 2007, M. E... a obtenu frauduleusement le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi auprès de Pôle Emploi alors qu'il était résident à l'étranger, ces faits n'étant toutefois pas poursuivis pour cette période, comme étant prescrits pénalement ; que la déclaration de situation annuelle qu'il établissait auprès de Pôle Emploi le 10 octobre 2010 et comprise dans la période de prévention visée, il apparaît que celle-ci était mensongère puisqu'il indiquait ne pas avoir changé de domicile au cours des douze mois précédant celle-ci alors que lors de son audition par les services de police, il déclarait avoir été cette fois résident au [...] au Luxembourg au 1er janvier 2010, ses déclarations à l'audience selon lesquelles il aurait commis une erreur en faisant cette déclaration ne pouvant sérieusement être retenues ; qu'il apparaît également sur cette déclaration qu'il biffait la question « Si vous résidiez à l'étranger, précisez depuis quelle date » et qu'il n'hésitait pas non plus à biffer la question « Etes-vous domicilié fiscalement en France ? Oui Non (si non, joindre l'attestation fiscale) » alors qu'il savait pertinemment qu'il était toujours à cette date, domicilié fiscalement en Belgique ; qu'il est patent que s'il procédait de la sorte, c'est en parfaite connaissance des conséquences que cette domiciliation fiscale à l'étranger auraient eues pour lui pour l'attribution de l'allocation dont il sollicitait le renouvellement ; qu'il est également patent qu'il ne pouvait pas ne pas avoir connaissance des conséquences pénales encourues en cas de fausses déclarations rappelées au bas de ce document et que c'est donc tout à fait intentionnellement qu'il commettait ces faits, ceux-ci lui procurant de substantielles indemnités ; que pour ces raisons, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie en ce qui concerne la déclaration annuelle de situation en date du 10 octobre 2010 sans qu'il soit besoin d'examiner celle en date du 2 février 2012, située quant à elle, hors période de prévention ; que M. E... sera en conséquence déclaré coupable des faits de la prévention, la décision dont appel étant confirmée sur ce point » ;
"et aux motifs adoptés qu' « en droit, le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou tenter d'obtenir d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ; qu'en l'espèce, sur l'élément matériel de l'infraction ; que sur le formulaire de déclaration annuelle de situation, en date du 10 octobre 2010, récapitulant la situation des douze derniers mois, rempli par M. E..., il est répondu par une croix qu'il n'a pas changé de résidence au cours des douze derniers mois ; qu'en outre, la partie du formulaire relative au domicile fiscal en France est raturée ; que sur le second formulaire en date du 15 octobre 2011, il est coché par une croix que M. E... n'a pas changé de résidence pendant les douze derniers mois et par une autre croix, qu'il est domicilié fiscalement en France ; qu'il en est de même concernant Mme P... puisque les deux formulaires en date des 11 mars 2011 et 2 février 2012, qui étaient remplis par M. E..., mais par elle relus et signés, mentionnent qu'elle n'a pas changé de résidence au cours de douze derniers mois, et qu'elle est domiciliée fiscalement en France ; que ces quatre formulaires se révèlent erronés puisqu'il est établi, et non contesté, qu'au cours de la période de prévention, M. E... et Mme P... étaient domiciliés fiscalement en Belgique, domiciliation que M. E... confirmait d'ailleurs dans les différents échanges épistolaires avec l'administration fiscale française puisque tous ses courriers mentionnent une adresse à Bruxelles, puis à compter de 2011 une adresse au Luxembourg ; qu'ils ne peuvent dès lors, rétroactivement, prétendre qu'il résidaient en réalité pendant la période de prévention en France, alors qu'ils avaient, l'un et l'autre un logement en France et un logement à l'étranger, et qu'ils vivaient probablement entre leurs deux logements, mais qu'ils avaient fait le choix d'établir leur domicile fiscal et donc leur résidence principale en Belgique, tout en continuant à bénéficier des prestations sociales en France, sans porter à la connaissance de Pôle Emploi leur réelle situation ; que le caractère mensonger des mentions portées sur le formulaire annuel de situation qui est à l'origine de la remise par Pôle Emploi de l'allocation de retour à l'emploi est donc établi ; que, sur l'élément intentionnel ; que de la procédure et des débats, il ressort que les déclarations des prévenus relatives à leur lieu de résidence ont fluctué entre elles et ont varié dans le temps et en fonction de leur interlocuteur ; qu'ainsi, Mme P..., lors de son audition devant les enquêteurs, dit avoir quitté Bruxelles en 2009 alors que M. E... évoque un départ définitif de Belgique en 2007 ; qu'ils ont aussi produit, en fonction de leurs interlocuteurs, différentes versions d'un même contrat de bail lequel ne mentionnait pas toujours la même durée de validité de bail ; qu'enfin, il est établi qu'ils ont fait des déclarations contraires sur leur situation personnelle, pour la même période, selon qu'ils s'adressaient à l'administration fiscale ou à Pôle Emploi ; qu'ils ne peuvent soutenir que c'est par négligence qu'ils ont maintenu leur domicile [...] , alors qu'ils n'apportent aucun document accréditant leurs affirmations selon lesquelles il était de leur intérêt d'être rattachés fiscalement à la France ; que M. E... et Mme P... ne peuvent pas davantage prétendre qu'ils ont par erreur omis de mentionner sur les déclarations annuelles de situation pour Pôle Emploi qu'ils étaient fiscalement rattachés à l'étranger alors que M. E..., en sa qualité d'ancien expert-comptable et Mme P..., en sa qualité de gérante de sociétés, ne pouvaient méconnaitre la portée des déclarations différentes faites à chacune des administrations et du choix des mentions portées sur un formulaire destiné à leur ouvrir des droits ; qu'il est d'ailleurs clairement libellé en caractère gras sur les formulaires de déclaration annuelle de situation « tout départ du territoire français doit faire l'objet d'une déclaration auprès de pôle emploi ; que toute fausse déclaration est passible de sanctions pénales » ; que c'est donc en parfaite connaissance de la législation et de la réglementation que les deux prévenus communiquaient à Pôle Emploi, des éléments erronés qui leur ont permis de percevoir indument des allocations de retour à l'emploi pour des montants très élevés ; que l'infraction de fraude aux prestations sociales est donc parfaitement caractérisée en ses éléments légal matériel et intentionnel ; qu'il y a lieu de les déclarer coupables de cette infraction » ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que toute insuffisance ou contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que M. E... est poursuivi pour avoir, entre mai 2010 et septembre 2011, fourni des déclarations mensongères en vue d'obtenir de Pôle Emploi un avantage indu, à savoir le versement d'une somme de 63 414,55 euros ; qu'en retenant cependant, pour condamner M. E... des fins de la poursuite, qu'il aurait été résident au Luxembourg au 1er janvier 2010 avant d'en déduire que sa déclaration de situation au 10 octobre 2010 était en conséquence mensongère, sans se fonder sur aucun élément de nature à corroborer cette affirmation et à établir que, dans la période en cause, entre mai 2010 et septembre 2011, il ne résidait pas sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors qu' en tout état de cause, en retenant, pour condamner M. E... des fins de la poursuite, que sa déclaration de situation au 10 octobre 2010 était mensongère, sans rechercher ni déterminer son lieu de résidence entre le 10 octobre 2010 et septembre 2011, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en retenant, pour condamner M. E... des fins de la poursuite, que la déclaration de situation annuelle qu'il établissait auprès de Pôle Emploi le 10 octobre 2010 apparaissait « mensongère puisqu'il indiquait ne pas avoir changé de domicile au cours des douze mois précédant celle-ci alors que lors de son audition par les services de police, il déclarait avoir été cette fois résident au [...] au Luxembourg au 1er janvier 2010, ses déclarations à l'audience selon lesquelles il aurait commis une erreur en faisant cette déclaration ne pouvant sérieusement être retenues » et qu'« il apparaît également sur cette déclaration qu'il biffait la question « Si vous résidiez à l'étranger, précisez depuis quelle date » et qu'il n'hésitait pas non plus à biffer la question « Etes-vous domicilié fiscalement en France ? Oui Non (si non, joindre l'attestation fiscale) » alors qu'il savait pertinemment qu'il était toujours à cette date, domicilié fiscalement en Belgique », la cour d'appel a considéré que M. E... ne prouvait pas sa résidence en France, inversant ainsi la charge de la preuve et méconnaissant les textes et principes visés au moyen ;
"4°) alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en condamnant M. E... des fins de la poursuite sans aucunement analyser les éléments et justificatifs produits par ce dernier, en particulier la totalité des factures de la vie courante en France, d'électricité, de travaux, les contraventions françaises ou les frais d'assurance, témoignant de ce que M. E... et Mme P... vivaient ensemble à Fontenay-sous-Bois, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"5°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en se bornant à dire que l'exposant connaissait les lois et règlements applicables à Pôle emploi pour en déduire le caractère intentionnel du délit imputé à M. E..., sans aucunement se fonder sur des éléments concrets et vérifiables, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches ;
Attendu que, pour déclarer M. E... coupable de déclarations mensongères à une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'arrêt attaqué énonce que la déclaration de situation annuelle qu'il a établie auprès de Pôle Emploi le 10 octobre 2010 était mensongère puisqu'il indiquait ne pas avoir changé de domicile au cours des douze mois précédant celle-ci, alors que, lors de son audition par les services de police, il déclarait avoir résidé [...] au 1er janvier 2010 et que ses déclarations à l'audience selon lesquelles il aurait commis une erreur en faisant cette déclaration ne pouvaient sérieusement être retenues ; qu'il précise que, sur cette même déclaration, M. E... a biffé les questions « Si vous résidiez à l'étranger, précisez depuis quelle date » et « Etes-vous domicilié fiscalement en France? Oui Non (si non, joindre l'attestation fiscale) » alors qu'il savait pertinemment qu'il était toujours à cette date, domicilié fiscalement en Belgique ; que les juges ajoutent, par motifs adoptés, que durant la période de prévention, il était domicilié fiscalement en Belgique, que, dans ses échanges avec l'administration fiscale française, tous ses courriers mentionnaient une adresse à Bruxelles puis, à compter de 2011, une adresse au Luxembourg et qu'il faisait des déclarations contraires sur sa situation personnelle, pour la même période, selon qu'il s'adressait à l'administration fiscale ou à Pôle Emploi ; qu'ils relèvent que même s'il avait un logement en France et un logement à l'étranger et s'il vivait probablement entre ces deux logements, il avait fait le choix d'établir son domicile fiscal et donc sa résidence principale à l'étranger, tout en continuant à bénéficier des prestations sociales en France, sans porter à la connaissance de Pôle Emploi sa réelle situation ; que la cour d'appel conclut que s'il procédait de la sorte, c'était en parfaite connaissance des conséquences qu'aurait eues la déclaration de sa domiciliation fiscale à l'étranger quant à l'attribution de l'allocation dont il sollicitait le renouvellement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation pris de violation des articles 130-1, 132-1, 132-20 et 441-6 du code pénal, préliminaire, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
"en ce que la cour d'appel a condamné M. E... a une amende de 50 000 euros ;
"aux motifs que « la gravité de l'infraction, en ce qu'il s'agit de faits d'obtention indue de prestations sociales de montants conséquents sur une longue période au moyen d'une fausse déclaration auprès d'un organisme public ayant pour vocation de venir en aide aux personnes privées d'emploi et commis en conséquence au détriment de la solidarité nationale et la personnalité de son auteur, en ce que celui-ci, expert-comptable commissaire aux comptes était par ailleurs propriétaire d'un patrimoine immobilier très important lui procurant de substantiels revenus, rendent nécessaire une peine d'emprisonnement de six mois ; que cette peine sera toutefois assortie dans son entier d'un sursis simple, l'intéressé y étant éligible ; qu'eu égard au caractère parfaitement lucratif de ces faits ayant rapporté à l'intéressé de substantiels revenus sur une période de temps étendue, M. E... sera également condamné à une peine d'amende de 50 000 euros, cette somme apparaissant parfaitement adaptée au montant de ses ressources, de son patrimoine et de ses charges » ;
"alors que le délit de fausse déclaration en vue d'obtenir d'un organisme chargé d'une mission de service public ou d'un service public un avantage indu est sanctionné par une amende d'un montant maximum de 30 000 euros de sorte qu'en condamnant M. E... pour un tel délit au paiement d'une amende de 50 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 111-3 et 441-6 du code pénal " ;
Vu l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. E... coupable de déclaration mensongère auprès d'une administration publique en vue d'obtenir un avantage indu, l'arrêt attaqué le condamne à 50 000 euros d'amende ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum de 30 000 euros prévu par l'article 441-6 du code pénal réprimant le délit dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 22 mars 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
RAMENE à 30 000 euros le montant de l'amende prononcée contre M. E... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique