Tribunal Administratif de Rouen, 09 janvier 2023. 2300069
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300069
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Kessentini, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délais et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2023, le préfet de la
Seine-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Pour rendre opposable le délai de recours contentieux, l'administration est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions la mention des délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais des recours administratifs préalables obligatoires.
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté par M. C lui a été notifié le 30 décembre 2022 à 15h45 et indiquait, dans les voies et délais de recours, qu'il avait la possibilité de former un recours à son encontre dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification auprès du tribunal administratif. Le délai de recours de quarante-huit heures, applicable à la contestation de l'arrêté en litige dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'était pas assortie d'un délai de départ volontaire, lui était donc opposable. Dans la mesure où il est constant que M. C n'a pas adressé sa requête dans le délai susévoqué, celle-ci, enregistrée le 7 janvier 2023, tardive, est manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2300069
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