Texte intégral
N° RG 23/02700 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN2U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-22-1467
Jugement du juge des contentieux de la protection de Rouen du 29 juin 2023
APPELANTS :
Monsieur [S] [P]
né le 18 juin 1972 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Comparant
Madame [Y] [V] épouse [P]
née le 08 juillet 1979 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 15]
Non comparante
INTIMÉS :
Société [23]
SAV CONSEIL, DIRECTION DES SERVICES BANCAIRES
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.A. [24]
Chez [30]
[Adresse 25]
[Localité 10]
TRESORERIE [Localité 29] MUNICIPALE
[Adresse 20]
[Localité 13]
Société [28]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [22]
Service Surendettement
[Adresse 19]
[Localité 12]
S.A.S. [27]
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A.R.L. [21]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Maître [Z] [L]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Société [26]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Madame [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non comparants, représentés par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 novembre 2023 sans opposition des parties devant Monsieur MELLET, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Le 3 mars 2022, M. [S] [P] et Mme [Y] [P] née [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable et la commission a imposé le 5 juillet 2022 des mesures consistant en un remboursement des dettes au moyen de 84 mensualités de 838, 80 euros au taux de 0 % avec effacement total en fin de plan.
M. [S] [P] et Mme [Y] [P] née [V] ont déféré cette décision au juge des contentieux de la protection.
Par jugement du 29 juin 2023, notifié le 20 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a, entre autres dispositions, déclaré recevable le recours des intéressés, modifié la décision du 5 juillet 2022, déclaré les intéressés irrecevables à bénéficier de la procédure de traitement de leur surendettement, et a condamné ces derniers aux dépens.
Le juge a considéré que les époux [P] étaient de mauvaise foi, au regard d'une précédente décision en ce sens rendue le 7 octobre 2019, relevant que le produit de la vente d'un bien immobilier pour 92 000 euros par M. [P] n'avait pas été utilisé pour désintéresser le prêteur mais pour financer leur mariage, ce que sa femme n'ignorait pas.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, M. [S] [P] et Mme [Y] [P] née [V] ont relevé appel de cette décision.
Les créanciers suivants ont adressé un courrier en vue de l'audience :
- la [22] qui déclare une créance de 2500 euros ;
- la [28] qui sollicite une somme de 1248, 27 euros.
A l'audience du 13 novembre 2023, M. [S] [P], muni d'un pouvoir pour représenter Mme [Y] [P] née [V], conteste la mauvaise foi, expliquant qu'il a certes pris de mauvaises décisions, mais qu'il a vendu le bien immobilier litigieux en 2015 pour 92 000 euros alors qu'il l'avait acheté en 2013 pour 110 000 euros, qu'avec le produit de la vente, il a remboursé certains créanciers, notamment des proches, acheté un véhicule pour 20 000 euros et financé son mariage au cours de l'année 2018 à hauteur de 10 000 euros. Il soutient qu'en 2018, son passif était essentiellement constitué par le montant du prêt, et qu'il a reconstitué un endettement postérieurement à raison du montant de ses charges.
Les époux [M] sollicitent la confirmation du jugement, relevant que les appelants ont aggravé délibérément leur endettement et remboursé des proches.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés à l'exception de la Sas [27], la Sté [26], les autres créanciers n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai de 15 jours prévu à l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le régime du surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi est présumée.
Par décision aujourd'hui définitive, le tribunal d'instance de Rouen a estimé que le comportement des appelants, apprécié à la date du 7 octobre 2019, était empreint de mauvaise foi.
Il ressort de la comparaison entre ce premier jugement et l'état détaillé du 3 août 2022, que depuis la décision d'irrecevabilité, l'endettement des époux [P] a crû de près de 60 000 euros, soit de 117 918 euros à 174 220 euros.
Cet endettement supplémentaire constitue un élément nouveau, dont l'origine ne peut être liée à de simples fautes de gestion.
Á la date du 7 octobre 2019, la capacité de remboursement calculée par le juge, selon décision définitive, était de 49 euros.
Selon l'état descriptif de situation des intéressés au 10 août 2022 à la date du second dépôt, le montant des ressources du couple était de 3 638 euros, compte tenu de la reprise d'emploi de M. [P] intervenue 2021, et les charges de 2799, 20 euros. La commission a donc retenu une mensualité de 838, 80 euros.
Compte-tenu de ce montant, qui n'est pas contesté, mais également de la capacité de remboursement antérieure à la reprise d'emploi, rien n'explique que la dette [23], aujourd'hui de 120 920, 07 euros, n'a pas été au moins partiellement apurée.
Bien au contraire, l'apparition d'un passif postérieur, et notamment d'une nouvelle dette locative de 15 754, 59 euros, dans un contexte où la capacité de remboursement était positive, traduit le choix fait par les époux [P] d'aggraver délibérément leur endettement, sans nécessité liée aux besoins de leur vie courante, au détriment de leurs cocontractants, alors même que leur mauvaise foi avait été définitivement établie s'agissant de leur endettement antérieur, qui en constitue toujours une part largement prépondérante.
La décision n'appelle donc pas d'infirmation en ce que les intéressés ont été déclarés irrecevables au bénéfice du traitement de leur situation de surendettement.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Le greffier La présidente
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