Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 avril 1997. 97-80.388

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.388

Date de décision :

3 avril 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - RUIZ X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER en date du 19 décembre 1996, qui, dans l'information suivie contre lui pour abus de confiance, faux et usage de faux et subornation de témoins, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant la mainlevée du contrôle judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 140 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire et rétabli en son intégralité les obligations du contrôle judiciaire prescrites par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier du 31 janvier 1995 ; "aux motifs que la décision de mainlevée du contrôle judiciaire pouvait se justifier, plus d'un an après, si tous les actes d'instructions utiles à la manifestation de la vérité avaient été effectués ou si le juge d'instruction avait, à tout le moins, pris la peine d'interroger au fond le mis en examen avant de statuer sur la demande de mainlevée du contrôle ; "alors, d 'une part, que la décision par laquelle la juridiction d'instruction statue sur la mainlevée du contrôle judiciaire doit être motivée par référence aux circonstances de l'espèce justifiant, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, le maintien ou le rétablissement du contrôle judiciaire; que dès lors, la chambre d'accusation qui se fonde sur le fait que tous les actes d'investigations utiles à la manifestation de la vérité n'auraient pas été accomplis, notamment l'interrogatoire sur le fond du mis en examen, n'a pas, par ce seul motif, étranger aux conditions de mise en oeuvre du contrôle judiciaire, légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que dans son mémoire régulièrement déposé, le demandeur faisait valoir, d'une part, que les quatre personnes qu'il devait s'abstenir de rencontrer ont toutes été entendues dans le cadre de l'information et ont, s'agissant des deux acteurs principaux (M. Y... et M. Z...), quitté l'office HLM de telle sorte qu'il n'existe plus de risque de concertation ou pression de la part d'André A...; que, d'autre part, les bilans 1994 et 1995 ayant été définitivement arrêtés et transmis à la chambre régionale des comptes, tous les documents susceptibles d'intéresser les opérations d'instruction sont sous sauvegarde de justice de sorte que la mainlevée du contrôle judiciaire ne saurait entraver de quelque façon que ce soit le bon déroulement des investigations; qu'en ne répondant pas à ces arguments péremptoires, la chambre d'accusation a privé sa décision de tout motif" ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 137, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le contrôle judiciaire auquel peut être soumise la personne mise en examen ne peut être ordonné qu'à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'André A..., mis en examen pour divers délits qu'il aurait commis à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de président de l'office public d'habitations à loyer modéré de l'Hérault, a été placé sous contrôle judiciaire avec, notamment, interdiction d'exercer "toute fonction de présidence" au sein de cet office et de rencontrer certaines personnes; que, par ordonnance en date du 31 octobre 1996, le juge d'instruction, faisant droit à la demande de l'intéressé, a prescrit la main-levée de cette mesure ; Attendu que, pour infirmer cette ordonnance, sur l'appel du ministère public, la chambre d'accusation énonce qu'une décision de mainlevée ne "pourrait se justifier" que "si tous les actes d'instruction nécessaires à la manifestation de la vérité avaient été effectués" ou si, "à tout le moins", le juge avait procédé à l'interrogatoire "au fond" de la personne mise en examen ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les circonstances justifiant en l'état de l'instruction et en l'absence d'évocation, le maintien du placement d'André A... sous contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 décembre 1996 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce designée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Vu l'article 609-1 du Code de procédure pénale ; DIT que la chambre d'accusation devient compétente pour la poursuite de la procédure ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM Guerder, Pinsseau, Mmes Francoise Simon, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-04-03 | Jurisprudence Berlioz