Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-43.655
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.655
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1996 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Tabur, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Tabur, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., employé par la société Tabur, a été licencié pour motif économique par lettre du 2 juin 1994 ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que l'employeur, dans la note d'information adressée au comité central au sujet de la réorganisation de l'entreprise, a indiqué page 3 que "du fait de la suppression de deux postes de merchandisers à Saint-Brieuc, il n'y avait pas lieu de proposer un ordre de licenciement", d'autre part, que le salarié n'apporte aucune information permettant de constater que les critères indiqués dans l'article L. 321-1-1 du Code du travail pour fixer l'ordre des licenciements n'aient pas été respectés et qu'il aurait dû être préféré à un autre salarié de l'entreprise Tabur qui ne comporte que deux établissements ; que quant à l'obligation de reclassement, le fait qu'il y ait sur le territoire national 300 magasins qui bénéficient de la franchise CATENA et de son réseau publicitaire, alors que chaque magasin est un établissement autonome, ne permet pas de conclure que la société Tabur devait rechercher dans les autres magasins CATENA s'il y avait une possibilité de reclassement de M. Y... ;
Attendu, cependant, que le licenciement économique du salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si son reclassement dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise parmi les entreprises dont les activités , l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, s'avère impossible ; que l'employeur doit prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié dans l'entreprise ou dans le groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 9 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Tabur aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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