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Cour de cassation, 23 février 1993. 91-19.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.684

Date de décision :

23 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Brive qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief, Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaireeerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Z..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Z... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du 5 septembre 1988 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents qu'il estimait lui faire grief ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé le 10 septembre 1991 pour cause d'imprécision, la référence au numéro de la requête ne pouvant identifier une ordonnance et un précédent pourvoi tout aussi imprécis et irrecevable ayant déjà été formé le 2 mai 1991 ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi à laquelle est annexée un pouvoir précise qu'il s'agit de "l'ordonnance rendue sur la requête n8 107 de 1988 ayant désigné M. X... comme officier de police judiciaire" ; que l'ordonnance attaquée est ainsi identifiable ; que le pourvoi formé le 2 mai 1991 par la SA Corrézienne Automobile à l'encontre d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Brive La Gaillarde du 5 septembre 1988 déclaré irrecevable par arrêt de la chambre commerciale financière et économique de ce jour rendu sur le pourvoi n8 B 91 21 111 ne peut faire obstacle au pourvoi formé le 10 septembre 1991 par M. Z..., les dispositions de l'article 618 du Code de procédure pénale n'étant pas applicables ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989 applicable en la cause ; Attendu qu'aux termes de ce texte seuls des agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts peuvent être autorisés à rechercher la preuve des agissements visés par la loi en effectuant des visites en tous lieux même privés où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie ; Attendu qu'en autorisant M. Ramon A... à effectuer les visites et saisies litigieuses sans constater qu'il était inspecteur des impôts et habilité à y procéder dans les conditions prévues par la loi le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE l'ordonnance n8 107/88 rendue le 5 septembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde ayant autorisé une visite au domicile de Mme Y... et de M. Z... ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Brive laaillarde, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt trois février mil neuf cent quatre vingt treize.

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