Cour de cassation, 22 novembre 1990. 89-12.970
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.970
Date de décision :
22 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :
1°) La société "l'Air Liquide", dont le siège social est ... (Loire-Atlantique),
2°) la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes (CPAM), dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société l'Air Liquide, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Z..., qui avait été salarié de la société "Air-Liquide" de 1962 à 1973, a fait reconnaître par la caisse primaire d'assurance maladie le caractère professionnel d'une asbestose ; qu'il a soutenu qu'à l'origine de cette affection se trouvait une faute inexcusable de son employeur ; que, pour le débouter, l'arrêt attaqué énonce essentiellement qu'il n'est pas établi que l'inobservation par la société "Air-Liquide" des consignes relatives au port du masque pour tous les travaux exposant les salariés à inhaler des poussières d'amiante ait pu ou dû, en l'état des données médicales alors communément admises, faire prendre conscience du risque résultant d'une brève et épisodique exposition aux poussières d'amiante, seule établie ; Attendu, cependant, qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que l'absence d'un masque protecteur avait été à l'origine de l'affection dont M. Z... était atteint ; qu'un décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 ayant inscrit l'asbestose parmi les maladies professionnelles et ayant mentionné, au nombre des
travaux pouvant la provoquer, le calorifugeage au moyen de produits d'amiante, ce qui correspondait au travail exécuté par M. Z..., la société "Air Liquide" ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger auquel elle exposait ainsi son salarié ; qu'en décidant néanmoins que la faute
inexcusable reprochée à la société ne pouvait être retenue aux motifs que manquait un des éléments de cette faute, la conscience du danger, la cour d'appel n'a pas tiré des ses constatations les conséquences qui en découlaient ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Air Liquide et la CPAM de Nantes, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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