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Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-14.942

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.942

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. William Y..., demeurant ..., 2°/ la Mutuelle des architectes français, société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er mars 1995 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit : 1°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à 75019 Paris, pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Jean Pierre Journe, dont le siège est ..., 2°/ de la société civile immobilière (SCI) Buttes-Chaumont-Encheval, prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme X..., dont le siège est ..., 3°/ de la compagnie Axa assurances, venant aux droits des AGP, assureur par police maître d'ouvrage, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord Cedex 41, 92044 Paris-La Défense, 4°/ de la société Arneton, société à responsabilité limitée actuellement dissoute, dont le siège est ..., 5°/ de la société Les Batisseurs bretons, dont le siège est ..., 6°/ de M. Dominique Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y... et de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ... à 75019 Paris, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1995), qu'en 1978, la société civile immobilière Buttes-Chaumont-Encheval (SCI), assurée par les Assurances du grouge de Paris, devenues compagnie Axa assurances, selon police "maître d'ouvrage", a fait édifier un immeuble d'habitation, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Arneton étant chargée de la plomberie; que des désordres ayant été constatés, le syndicat des copropriétaires a assigné le maître de l'ouvrage et les constructeurs en réparation de son préjudice, et que ceux-ci ont formé des demandes de garantie réciproques ; Attendu que M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue; que la cour d'appel, qui a constaté que l'architecte et son assureur avaient régulièrement constitué un avocat devant les premiers juges, devait, même d'office, annuler le jugement ayant porté condamnation à leur encontre comme étant non comparants; que ne pouvant ni confirmer, ni réformer ledit jugement, elle a ainsi violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... et la MAF, qui n'avaient pas conclu en première instance, avaient été assignés devant le tribunal par le syndicat des copropriétaires et avaient régulièrement constitué avocat, d'où il résultait qu'ayant été appelés à l'instance, ils avaient été en mesure d'y exercer leurs droits, la cour d'appel n'était pas tenue de relever d'office l'irrégularité découlant de la mention erronée de leur non-comparution dans le jugement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie formée par M. Y... et la MAF contre la société Arneton, l'arrêt retient que, le délai de garantie décennale ayant pris effet le 1er octobre 1978, l'assignation de la société Arneton par la SCI le 6 novembre 1990 est tardive ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'architecte et de son assureur contre l'entrepreneur a un fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de garantie formée par M. Y... et la MAF contre la société Arneton, l'arrêt rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Arneton aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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