Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Jacques, partie civile, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 23 octobre 1989 qui l'a débouté de ses demandes après avoir relaxé Jean-Paul X... du chef d'émission de chèques sans provision ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 66, 68 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du d 3 janvier 1975 ; 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Jean-Paul X... des fins de la poursuite pour chèque sans provision et débouté M. Z..., partie civile de ses demandes ; "aux motifs que "... la Cour estime que les circonstances de cette remise (du chèque litigieux) et les déclarations de la partie civile établissent que M. Z... connaisait l'état du compte sur lequel le chèque était tiré et savait que sa remise en blanc, sans indication de la date ou du montant, devait permettre au tireur de parfaire la provision, avant sa mise en circulation ; que la Cour, dans ces conditions, considère que la preuve n'est pas rapportée que le prévenu en remettant à M. Z... le chèque visé à la prévention, entendait porter atteinte aux droits d'autrui ; "alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le tireur du chèque s'était engagé à parfaire la provision et que tireur et bénéficiaire s'étaient entendus sur un "certain délai" pour le faire ; que la cour d'appel devait rechercher si, à la date de la remise du chèque à l'encaissement, le délai convenu était écoulé et si, en n'ayant pas constitué la provision à cette date, le tireur n'avait pas porté atteinte aux droits d'autrui ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du délit d'émission de chèque sans provision et débouter la partie civile de ses demandes, la cour d'appel retient que Jean-Paul X..., a remis a Jacques Z... un chèque signé par lui mais ne portant ni date ni indication de montant ;
que les deux susnommés étaient convenu de ne présenter le chèque qu'à l'expiration d'un certain délai pour permettre au tireur d'approvisionner son compte bancaire ; que Jacques Z... a admis avoir complété le chèque de sa main ; Attendu que les juges déduisent de ces circonstances que la preuve n'est pas rapportée que Jean-Paul X..., en remettant le chèque litigieux à la partie civile, avait eu l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen d qui ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Maron, Mmes Batut, Ferrari conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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