Texte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 27 Septembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00727 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G3TN
Minute n° 24/00470
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU LOIRET,
181, rue de Bourgogne, 45000 ORLÉANS,
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [J] [Y]
né le 04 Avril 2005 à ORAN
détenu au centre pénitentiaire ORLEANS SARAN actuellement hospitalisée à l’UHSA de Fleury les Aubrais par arrêté préfectoral de L’EURE ET LOIR en date du 17 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert d’une personne détenue dans une unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA)
Comparant, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 26 septembre 2024.
Nous, Marine COCHARD, Juge des Libertés et de la Détention au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [J] [Y] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 17 septembre 2024 sur décision du représentant de l'Etat et transféré à l’UHSA en date du 18 septembre 2024 à 15h55.
Par requête du 24 septembre 2024, le préfet nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Il résulte du certificat médical initial que Monsieur [J] [Y] était hospitalisé en raison d’un délire de persécution de mécanisme intuitif et hallucinatoire avec participation affective et adhésion totale, tenant un discours désorganisé, incompréhensible, avec aucune conscience des troubles.
Les certificats médicaux postérieurs (19 et 21 septembre 2024) établis au cours de la période d'observation indiquaient que Monsieur [J] [Y] présente une désorganisation psycho-comportementale importante avec logorrhée, tachypsychie, diffluence, tenant un discours difficilement compréhensible avec un mélange de français et d’arable, exprimant des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif et hallucinatoire, se montrant méfiant avec une adhésion aux soins incertaine, rapportant une sur estime de soi avec grandeur « je suis immortel, j’ai reçu plusieurs balles et je ne suis pas mort », rapportant une fierté de transgresser ses persécuteurs, se projetant de passer à l’acte sur ses persécuteurs désignés une fois en liberté, ne présentant aucune critique de ses troubles antérieurs.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention en date du 23 septembre 2024, il est observé que Monsieur [J] [Y] se présente calme, avec une légère excitation psychique, un syndrome de désorganisation, diffluence, altération de la logique, idées de grandeur, d’immortalité, sans conscience du caractère pathologique des troubles, aucune adhésion aux soins et aux traitements.
L’état de santé de Monsieur [J] [Y] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Pour s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation complète, Monsieur [J] [Y] fait valoir qu’il ne se souvient pas pourquoi il a été hospitalisé, qu’il n’est pas quelqu’un de violent, qu’il se sent bien depuis 15 jours, que sa place n’est pas à l’hopital, qu’il supporte mal les médicaments et qu’il préfère retourné en détention.
Il en résulte, ainsi que des autres éléments du dossier, la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. L’audition n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation du patient, de la nécessité de soins et de son positionnement relativement à ses troubles. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [J] [Y].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 27 Septembre 2024
Le greffier
Le Juge
Simon GUERIN
Marine COCHARD
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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