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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-60.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.267

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 865 F-D Recours n° A 19-60.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 M. R... P..., domicilié [...] , a formé le recours n° A 19-60.267 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. P... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques médecine vétérinaire et traduction et interprétariat en langue arabe. 2. Par décision du 6 novembre 2019, contre laquelle M. P... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs, s'agissant de sa demande d'inscription dans la rubrique médecine vétérinaire, d'une qualification insuffisante et, s'agissant de la demande d'inscription dans la rubrique traduction et interprétariat en langue arabe, d'une absence de justificatifs de diplôme. Examen du grief Exposé du grief 3. M. P... fait valoir, s'agissant de sa demande d'inscription dans la rubrique médecine vétérinaire, être titulaire d'un doctorat en médecine vétérinaire de l'école supérieure vétérinaire de Hanovre (Allemagne) et avoir exercé pendant 30 ans, d'abord dans le Lot, puis en qualité de chercheur et d'expert au sein d'une institution de recherche, l'ACSAD, et avoir publié une trentaine de publication dans des journaux scientifiques. Il fait ensuite valoir, s'agissant de sa demande d'inscription dans la rubrique traduction et interprétariat en langue arabe, avoir un niveau de français certifié par l'obtention d'un diplôme d'université de la ville de Nancy en hématologie et maîtriser sa langue maternelle arabe. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-17 | Jurisprudence Berlioz