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Cour d'appel, 26 novembre 2024. 23/08485

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08485

Date de décision :

26 novembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 26 NOVEMBRE 2024 N°2024/457 Rôle N° RG 23/08485 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLQRD S.A.S. [6] C/ [Y] [M] Société [5] CPAM DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : 26 novembre 2024 à : - Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES - Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE - CPAM DES BOUCHES DU RHONE Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02852. APPELANTE S.A.S. [6] prise en la personne de ses représenatnts légaux, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES substituée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Quentin MOTEMPS de la SCP SCP MOTEMPS & TRIBOT, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah TERFI, avocat au barreau de MARSEILLE Société [5], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa DIDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] représentée par Mme [C] [V] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [Y] [M], employé par la SAS [6] en qualité de conseiller multimedia, a été victime de deux accidents du travail, respectivement les 16 juin 2017 et 10 septembre 2018, lesquels ont été pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a déclaré l'accident du 16 juin 2017 ainsi: 'la victime était en appel entrant avec un abonné, casque sur les oreilles; au décrocher de l'appel entrant, un gros grésillement survient. Il enlève le casque et continue la communication via le micro uniquement'. Il a déclaré l'accident du 10 septembre 2018 en ces termes: 'la victime était en appel entrant avec un abonné, casque [8] sur les oreilles; au décrocher un grésillement important en continu survient'. La date de guérison des séquelles nées de l'accident du travail du 16 juin 2017 a été fixée par la CPAM des Bouches-du-Rhône au 21 juillet 2019. Le 7 octobre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié au salarié la date de consolidation de son état de santé, suite à l'accident du travail du 10 septembre 2018, au 5 juin 2019. Puis, le 15 octobre 2019, la Caisse lui a adressé la décision de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 5 % à compter du 6 juin 2019. Le 13 décembre 2019, M. [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il déclare les deux accidents du travail, dont il a été victime, imputables à la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille : - dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, - dit que les accidents du travail dont a été victime M. [M] sont imputables à la faute inexcusable de l'employeur, - ordonné le doublement du capital versé, - ordonné une expertise médicale et fixé la provision à verser à M. [M] à 3 000 euros, - dit que la CPAM fera l'avance des sommes versées à M. [M] au titre des conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, y compris le coût de l'expertise, - condamné la SAS [6] à rembourser à la CPAM l'ensemble des sommes allouées à la victime en suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dont elle aura été tenue de faire l'avance, - débouté la SAS [6] et [5] de leurs demandes, -condamné la SAS [6] à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [6] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - déclaré le jugement opposable à la société [5]. Le tribunal a, en effet et notamment considéré que: - la faute pénale non intentionnelle est dissociée de la faute inexcusable et cette dernière s'apprécie de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction; - le pôle social n'a pas compétence pour condamner l'assureur sur la base du contrat le liant à l'entreprise mais la présence de l'assureur dans la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable est justifiée par l'intérêt de lui déclarer le jugement opposable; - les pièces produites par le salarié établissent que l'employeur a été interpellé sur l'existence d'incidents acoustiques et la SAS [6] ne conteste pas sa conscience du danger de chocs acoustiques auxquels étaient exposés ses salariés; - l'employeur a démontré avoir mis en oeuvre quelques mesures avant l'accident du 16 juin 2017 mais elles se sont avérées insuffisantes compte tenu de leur nature pour lutter contre les incidents acoustiques; il ne peut affirmer que l'accident était imprévisible; - si l'employeur a démontré avoir mis en oeuvre des mesures préventives entre juin 2017 et l'accident de septembre 2018, puis adapté les moyens de travail de ses salariés afin de prévenir les risques liés au bruit, ces mesures ont été insuffisantes, en particulier parce qu'elles ne tendaient pas spécifiquement à pallier le risque de choc acoustique; - M. [M] justifie avoir suivi une thérapie sonore, un traitement médicamenteux et fait l'objet d'un appareillage auditif stéréophonique avec masqueur d'acouphènes; son taux d'IPP a été fixé à 5 %. Par déclaration électronique du 26 juin 2023, la SAS [6] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de : débouter M. [M] de sa demande de provision ou à tout le moins de minorer le montant sollicité, condamner M. [M] à payer les frais d'expertise sollicités si toutefois cette demande lui était accordée. En tout état de cause, elle sollicite de : condamner M. [M] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [M] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que: - elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu'elle a mis en place des enquêtes, un plan d'actions, donné la consigne, en cas d'appel dégradé, de raccrocher et rappeler l'abonné et a eu le souci constant d'améliorer les conditions de travail par l'adoption de nouveaux casques; le DUER prévoyait une fiche relative au risque bruit; un rapport du [7] de septembre 2017 a conclu que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l'audition si on se réfère aux seuils fixés par le code du travail; elle a acquis des nouveaux casques plus performants; - l'accident du salarié était imprévisible; - la faute inexcusable est écartée par la jurisprudence en cas de vice de fabrication; - l'absence de faute inexcusable rend l'expertise inutile; - le salarié ne justifie pas des préjudices qu'il allègue; Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la société [5], assureur de la SAS [6], demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré que la décision lui était opposable et rappelé que les lésions consécutives à l'accident du 16 juin 2017 ont été guéries au 21 juillet 2019 et celles résultant de l'accident du travail du 10 septembre 2018 ont été déclarées consolidées au 5 juin 2019, et statuant à nouveau, de : in limine litis, juger qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, à titre principal, débouter M. [M] de ses demandes, à titre subsidiaire, rejeter la demande d'expertise, condamner la CPAM à faire l'avance des condamnations prononcées, rejeter toute autre demande, en tout état de cause, condamner M. [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros. L'intimée réplique que : - la jurisprudence constante rappelle qu'en matière de faute inexcusable de l'employeur, l'assureur ne peut être appelé en la cause devant la juridiction de sécurité sociale qu'en déclaration de jugement commun; - la SAS [6] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité pouvant être qualifié de faute inexcusable; - les casques dont disposaient les salariés limitaient le bruit à 103 db et le rapport du Groupement interprofessionnel conclut que les seuils fixés par le code du travail n'étaient pas atteints; - la SAS [6] a évalué le risque bruit; - la société a pris les mesures pour préserver la santé des salariés. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles il s'est référé pour le surplus, M. [M] demande à la cour de débouter la SAS [6] et [5] des fins de leur appel principal et incident et de : -confirmer le jugement entrepris, - débouter la SAS [6] et [5] de leurs demandes respectives au titre des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'appelante à lui payer la somme 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux dépens. L'intimé réplique que : - la conscience du danger de l'employeur est démontrée par le rapport de la médecine du travail de 2016 et le procès-verbal du CHSCT du 27 novembre 2017; -les mesures prises par l'employeur postérieurement au premier accident du travail sont inopérantes pour ce dernier; et celles prises au préalable sont inefficaces (actions d'information et de prévention surtout au titre du bruit ambiant); la consigne donnée le 4 avril 2017 de raccrocher en cas de communication dégradée ne permet pas de préserver les salariés; - victime de deux accidents du travail, il a droit à la réparation intégrale des préjudices subis; l'expertise est nécessaire pour évaluer l'étendue de ses préjudices; - les deux accidents du travail ont conduit à des arrêts de travail et des soins; la demande de provision est justifiée. Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées aux autres parties, développées au cours de l'audience et auxquelles elle s'est référée pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de: - lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, - dans l'affirmative, lui reconnaître et fixer les indemnisations en application des dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, déduction faite de la provision déjà versée et condamner la SAS [6] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer d'avance le paiement, - dans la négative, condamner M. [M] à lui rembourser la somme de 3 000 euros (provision versée), - rejeter toute demande formée à son encontre en application de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt commun et opposable à la société [5]. MOTIVATION Il est noté au préalable par la cour que la demande de la société [5] tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il lui a déclaré le jugement commun et opposable n'est pas contestée en cause d'appel. Les moyens développés par cette partie et relatifs à l'incompétence de la juridiction de la sécurité sociale à prononcer une quelconque condamnation à son encontre sont donc sans objets. 1- Sur la faute inexcusable de l'employeur: Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire. Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038). Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044). En l'espèce, le caractère professionnel des deux accidents subis par M. [M], respectivement les 16 juin 2017 et 10 septembre 2018, n'est pas contesté de sorte que la preuve préalable devant être apportée par le salarié de ce qu'il a été victime d'accidents du travail est considérée comme remplie. Il revient à M. [M] de démontrer, d'une part, la conscience du danger de son employeur face aux incidents acoustiques pouvant survenir lors de l'activité de ses conseillers multimedia, et, d'autre part, l'absence de mesures prises pour les en préserver. S'agissant de la conscience du danger, la SAS [6] ne la conteste pas. Elle est effectivement établie par M. [M] par la production aux débats de toutes les pièces qui font état de l'existence régulière de chocs acoustiques dont sont victimes les salariés depuis 2016 et de ce que ces incidents, dont nombre ont été déclarés comme accidents du travail, ont été nécessairement portés à la connaissance de la direction. Les premiers juges ont donc justement rappelé que la conscience du danger de l'employeur datait au moins de 2016. S'agissant de la preuve à apporter quant à l'absence de mesures suffisantes prises par l'employeur pour préserver le salarié du choc acoustique, les premiers juges ont, à juste titre, scindé leur raisonnement afin de rechercher si cette condition nécessaire à la reconnaissance de la faute inexcusable était remplie à l'époque du premier accident du travail dont a été victime M. [M] puis à celle du deuxième incident déclaré comme accident du travail. Ils ont donc parfaitement considéré que la SAS [6] ne pouvait se prévaloir de mesures mises en place postérieurement à l'accident du 16 juin 2017 pour démontrer avoir respecté son obligation de sécurité à cette date. L'analyse des documents produits aux débats a permis au pôle social de souligner qu'avant l'accident du travail de juin 2017, les mesures prises par la SAS [6] au titre du risque 'bruit' consistaient essentiellement en une information diffusée aux salariés contre les risques auditifs et un plan d'actions visant à limiter le bruit ambiant. Les premiers juges ont pu conclure que le risque pourtant connu du choc acoustique n'était donc pas le sujet de ces actions de prévention. Il apparaît que la seule mesure mise en place par la SAS [6] pour préserver ses salariés du choc acoustique est cette consigne donnée, en avril 2017, aux conseillers multimedia de mettre fin à toute communication dégradée et de rappeler leur correspondant. Certes, cette mesure est antérieure à l'accident du travail du 16 juin 2017, néanmoins les premiers juges ont parfaitement souligné son inefficacité à préserver le salarié des incidents acoustiques puisqu'elle induit l'existence préalable du problème à résoudre. De même, il n'est pas établi que le jour de l'accident, M. [M] était porteur de l'un des nouveaux casques commandés par la société, le Freemate DH-036NE dont la notice précise qu'il protège l'utilisateur contre les chocs acoustiques liés aux interférences du réseau téléphonique. En effet, la facture d'achat de 15 unités a pour date le 13 juin 2017 ce qui rend peu vraisemblable que M. [M] soit porteur de l'un de ces casques. La SAS [6] n'en justifie pas. Le jugement souligne encore, pour ce premier accident que l'employeur ne peut sérieusement prétendre qu'il était imprévisible. La seule imprévisibilité consiste en ce qu'il n'était pas possible d'anticiper si le choc acoustique allait se produire, ou non lors d'une communication téléphonique entre le salarié et l'abonné. Mais, le danger d'un incident acoustique n'était absolument pas imprévisible au regard des accidents du travail de même type déjà déclarés et connus de l'employeur. Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que l'accident du travail du 16 juin 2017 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [6]. S'agissant des mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié des incidents acoustiques postérieurement à ces premiers accidents mais antérieurement au dernier, le pôle social a relevé que si le [7] ([7]) a rendu un rapport sur les mesures du bruit en septembre 2017, et qu'il a conclu que les niveaux de bruit relevés dans les locaux ne présentent pas de risques pour l'audition au regard des seuils définis par le code du travail, le danger du choc acoustique n'est pas concerné puisque les conseillers multimedias ne sont pas exposés, au premier chef, dans un champ acoustique ambiant mais reçoivent directement le bruit dans le conduit auditif du fait du port du casque. Les premiers juges soulignent au surplus que ce rapport met en lumière que les mesures du bruit ambiant effectuées lors de son enquête sont souvent supérieures à celles fixées par les normes en vigueur et applicables à un plateau d'appels. Ils relèvent encore que si ce rapport expose que les mesures prises pour réduire le bruit ambiant ont un impact bénéfique sur la survenue de chocs acoustiques, il est bien expliqué que le bruit ambiant n'est pas le seul facteur de l'incident acoustique qui doit être traité en tant que tel. Il est encore établi que si la SAS [6] a procédé à l'achat de nouveaux casques ce qui est attesté par les différentes factures de juin 2017, février, mars, avril et mai 2018. Il est spécifié dans la déclaration d'accident du travail que le 10 septembre 2018, M. [M] portait un casque Jabra, soit l'un des modèles nouvellement acquis. La notice, jointe aux débats en langue anglaise, permet de comprendre que ce type de matériel est susceptible de remédier aux problèmes liés aux incidents acoustiques. Néanmoins, le choc acoustique ressenti par M. [M] et qui a eu pour conséquence l'existence de séquelles et l'octroi par la CPAM des Bouches-du-Rhône d'un taux d'IPP de 5 % n'a pas été évité par le port de ce nouveau casque. Il est donc démontré l'insuffisance de cette mesure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, les premiers juges ont également à bon droit considéré que l'accident du travail dont M. [M] a été victime, le 10 septembre 2018 est imputable à la faute inexcusable de la SAS [6]. 2- Sur les conséquences de la faute inexcusable: L'action récursoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône n'est contestée par aucune des parties. S'agissant de la mesure d'expertise, les premiers juges ont, à juste titre, considéré qu'elle était nécessaire au regard des pièces médicales produites par M. [M] en lien avec les deux accidents du travail et de l'existence de séquelles. La provision allouée à M. [M] à valoir sur la liquidation de ses préjudices est également justifiée dans son principe et son montant au vu des éléments médicaux justifiés par l'interessé. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions. Toutes les demandes plus amples ou contraires sont donc rejetées. 3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: La SAS [6] est condamnée aux dépens et à verser à M. [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées sur ces mêmes dispositions légales sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant Condamne la SAS [6] aux dépens Condamne la SAS [6] à payer à M. [Y] [M] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

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