Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de la SICA Rivelot, dont le siège est chemin de Soulies, route de Bordeaux Bias à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°) M. Bernard B..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
2°) M. Bernard Y..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
3°) M. Jean-Paul Z..., demeurant 10, Hameau de Magnan à Aiguillon (Lot-et-Garonne),
4°) Mme X... Suffire, demeurant ... à Saint-Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
5°) l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mmes Bignon, Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me le Prado, avocat de la SICA Rivelot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu selon l'arrêt attaqué que MM. B..., Y... et Z... et A...
C..., salariés de la SICA Rivolet, ont été licenciés pour motif économique le 28 juin 1988 ; Attendu que pour condamner l'employeur à leur payer un indemnité au moins égale à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la SICA Rivelot reconnaissait avoir fixé l'ordre des licenciements en ne tenant compte que des qualités profesionnelles des salariés, en écartant les critères d'ancienneté et de charges de famille ; Attendu cependant que la circonstance que l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique collectif n'ait pas tenu compte de l'ensemble des critères définis par l'article L. 321-1 du Code du travail alors en vigueur ouvre droit non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mais à des
dommages-intérêts pour violation dudit article ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les défendeurs, envers la SICA Rivelot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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