Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mai 1994. 92-11.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.921

Date de décision :

31 mai 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Joseph E..., demeurant Chemin du Marais à Saint-Laurent Gosse par Martin de K... (Landes), 2 / Mme E..., née Jeanine H..., demeurant Chemin du Marais à Saint-Laurent Gosse par Martin de K... (Landes), 3 / M. Henri J..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4 / Mme J..., née Paulette L..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit : 1 / de M. Bernard X..., demeurant ... à Noisy-le-Roi (Yvelines), 2 / de la Société Civile Particulière BFG, ayant son siège ... à Noisy-le-Roi (Yvelines), 3 / de Mme X..., née Raymonde Z..., demeurant ... à Noisy-le-Roi (Yvelines), 4 / de M. A..., C... Fernandez, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 5 / de M. Guy I..., demeurant ... à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), 6 / de Mme I..., née Josette Y..., demeurant ... à Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise), 7 / de M. G..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux E... et des époux J..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux D..., de M. B... et des époux I..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux époux E... et aux époux J... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre la société BFG et M. G... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 4 décembre 1991), que, par acte notarié du 26 mai 1982, les époux E... et les époux J... (les consorts F...) ont cédé à la société Bessin Automobiles (société Bessin) un fonds de commerce de garage ; qu'il était prévu que le prix des marchandises, se trouvant dans le fonds le jour de l'entrée en jouissance des lieux par le cessionnaire, serait fixé par deux experts et payable au plus tard le 30 septembre 1982 ; que MM. X..., B... et I... sont intervenus à l'acte pour se porter cautions solidaires du prix des marchandises mais à condition que soient respectées la modalité de fixation du prix et la date limite de paiement ; que, le 2 juillet 1982, les consorts F... et la société Bessin ont, d'un commun accord, sans recourir à des experts, fixé le prix des marchandises à 184 445,97 francs, payable par trois lettres de change à échéance du 15 septembre au 15 novembre 1982, acceptées par la société Bessin ; que ces billets étant revenus impayés et la société Bessin ayant fait l'objet d'une procédure collective, les consorts F... ont assigné les cautions en paiement ; Attendu que les consorts F... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, que les conclusions d'appel des consorts F... soulignaient que M. X... était président de la société Bessin et MM. B... et I... associés de cette même société et faisaient expressément valoir que M. B... avait proposé le paiement échelonné et était signataire des traites pour la société Bessin et ne pouvait soutenir qu'il n'avait pas eu personnellement connaissance de la valeur des marchandises et qu'il n'y avait pas donné son accord ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions et en n'en tenant aucun compte, quand il en résultait que les cautions, et indubitablement M. B..., avaient, en signant les traites, accepté la prorogation du délai de paiement et le prix de vente et qu'elles ne pouvaient donc, sans marquer à la bonne foi, exciper des conditions du cautionnement quant au prix de vente et au délai de paiement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé les conditions auxquelles le cautionnement de MM. X..., B... et I... était subordonné, l'arrêt, répondant aux conclusions prétendument délaissées, retient que les conventions litigieuses sont claires et précises et que les consorts F... "ont accordé à l'acquéreur une prorogation du délai de paiement et ce, sans avoir recueilli l'accord préalable des cautions", ce dont il résulte que si M. B... avait accepté les lettres de change au nom de la société Bessin, les cautions n'avaient pas pour autant renoncé à la disposition contractuelle qui prévoyait un consentement exprès et par écrit dans le cas où le prix serait fixé autrement que par experts et où une prorogation de délai serait accordée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux E... et les époux J..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-05-31 | Jurisprudence Berlioz