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Cour de cassation, 09 novembre 1987. 86-12.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-12.084

Date de décision :

9 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme E..., née Catherine Z..., demeurant Horizon, ... à Saint-Laurent du Var (Alpes maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre), au profit : 1°) de la société anonyme Philippe E..., dont le siège est Zone industrielle "Les Vars" à Saint-Jeannet (Alpes maritimes), 2°) de M. Philippe E..., demeurant ... (Alpes maritimes), 3°) de M. Y..., demeurant ... (Alpes maritimes), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de M. Philippe E... et de la société anonyme Philippe E..., défendeurs à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. D..., X..., B..., A..., C..., Louis F..., Bézard, Bodevin, conseillers, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de Mme E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y... ès qualités, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1985), M. Philippe E..., qui exploitait un commerce de vêtements personnellement puis comme dirigeant d'une société à responsabilité limitée devenue ensuite société anonyme Philippe E..., a déposé la marque Philippe E... le 28 juin 1977 enregistrée sous le n° 1 014 750 et dont l'usage a été concédé à la société ; que son épouse, née Catherine Z..., qui participait à l'activité de l'entreprise en fournissant des modèles sous la griffe Catherine I, a déposé le 11 octobre 1983, quelques jours avant une requête en divorce et en indiquant une adresse chez un tiers, la marque "Catherine I E..." enregistrée sous le numéro 1 260 443 notamment pour des vêtements et a créé au mois de mai 1984 un commerce concurrent de celui de la société E... ; que sur assignations réciproques, la cour d'appel a prononcé la nullité de la marque "Catherine I E...", a condamné Mme E... au paiement de dommages-intérêts, a dit que cette dernière pourrait faire usage de la mention "Catherine I" sur ses étiquettes ou griffes et a interdit à la société E... de continuer à utiliser la dénomination "Catherine I" sur des griffes ou des étiquettes ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme E... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins, les mêmes faits ne pouvant être invoqués à la fois comme fondement d'une action en contrefaçon et d'une action en concurrence déloyale ; qu'en reconnaissant, dans les mêmes faits, l'existence d'une contrefaçon et d'une concurrence déloyale, sans opérer aucun choix entre ces deux actions, la cour d'appel a violé tant les articles 1382 et 1383 du Code civil que les dispositions de la lnoi du 31 décembre 1964, alors que, d'autre part, l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 et 1383 du Code civil, qui impliquent l'existence d'une faute commise par le défendeur, mais aussi celle d'un préjudice souffert par le demandeur ; qu'en condamnant Mme E... au paiement de dommages-intérêts, tout en constatant l'impossibilité de connaître l'impact exact de la concurrence sur la clientèle de la société E..., et en se fondant sur l'éventualité d'une impossibilité de vendre la marque "Philippe E...", la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, et alors, enfin, qu'en déclarant qu'il y avait impossibilité totale de vendre la marque "Philippe E...", puis en retenant que cette impossibilité n'a duré que sept mois et demi, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt a relevé que Mme E... avait déposé la marque "Catherine I E...", puis créé et animé une entreprise concurrente de la société E... utilisant une enseigne, un nom commercial et des mentions sur le papier commercial comprenant le patronyme E... ; que la cour d'appel a ainsi retenu, par une appréciation souveraine, des faits distincts, d'une part, d'imitation de la marque "Philippe E..." créant une confusion avec celle-ci et, d'autre part, de détournement de clientèle provoqué par la confusion entre les entreprises ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la création et l'activité de l'entreprise concurrence constituaient une menace pour la société E..., la cour d'appel a souverainement apprécié les conséquences de ce risque sur la valeur vénale de la marque "Philippe E...", précisant, hors toute contradiction, qu'il en résultait une impossibilité de vente temporaire et une dépréciation ultérieure de cette marque ; que la cour d'appel a souverainement fixé le montant du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est également fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le pourvoi, d'une part, une femme mariée peut utiliser pour les besoins de sa profession, même commerciale, le nom de son mari dont elle a acquis l'usage par le mariage ; qu'en interdisant à Mme E... de faire usage de la dénomination "Catherine I E...", tout en constatant d'ailleurs que "Catherine I" est une griffe notoire et connue existant avant le dépôt de la marque "Philippe E...", que la dénomination "Catherine I E..." pour Philippe E... est apparue, selon M. E... lui-même, en 1982, et que celui-ci avait continué à faire usage de cette dénomination après la rupture entre les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision , et alors que, d'autre part, l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom malgré le dépôt de celui-ci par un autre à titre de marque dès lors qu'un signe distinctif permet d'éviter toute confusion ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui constate l'influence des modèles créés par Catherine I sur l'évolution croissante du chiffre d'affaires de M. E..., l'apparition, dès 1975, de la griffe "Catherine I E... pour Philippe E..." puis l'utilisation de la griffe "Catherine I E... pour Philippe E..." ainsi que le caractère notoire et distinct de la griffe "Catherine I", n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 en relevant qu'il y avait une utilisation équivoque en l'espèce ; Mais attendu que la cour d'appel qui, contrairement aux allégations du moyen, n'a pas constaté que "Catherine I" était une griffe notoire ni que la griffe "Catherine I E... pour Philippe E..." était apparue dès 1975, a souverainement retenu la confusion créée par la marque "Catherine I E..." avec la marque antérieure "Philippe E...", la notoriété de cette dernière due à son élément caractéristique E..., l'équivoque et la précarité de l'utilisation par Mme E... de la griffe ou de l'étiquette "Catherine I E... pour Philippe E..." et n'a fait qu'user du pouvoir conféré par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 en annulant la marque "Catherine I E..." et en interdisant à Mme E... l'usage dans le commerce du nom E..." ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur les troisième et quatrième moyens réunis : Attendu qu'il est aussi fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué aux motifs, selon le pourvoi, d'une part, que l'ampleur des activités de la société et l'importance de sa déconfiture, ne permettent pas de retenir que celle-ci n'eût pas eu lieu si Mme Catherine E... n'avait pas entrepris une exploitation concurrente ; que cette exploitation a commencé à être effective en septembre 1984, c'est-à-dire au moment où la société allait être contrainte de recourir à la suspension provisoire des poursuites, et que la dimension de l'entreprise concurrente était trop réduite pour que son activité ait un impact déterminant sur le destin d'une affaire aussi considérable que la société E... ; qu'une telle responsabilité n'est d'ailleurs pas alléguée ; qu'il s'agit néanmoins d'une faute très préjudiciable, dont les effets pernicieux se sont poursuivis à coup sûr pendant quatorze mois dont sept mois et demi pour le second aspect du dommage après cessation d'activité de la société, alors qu'il résulte de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile que le juge est lié par les prétentions des parties et ne peut modifier l'objet du litige ; qu'en reconnaissant que la responsabilité retenue n'avait pas été alléguée tout en déclarant qu'il s'agit néanmoins d'une faute très préjudiciable qu'il convient de réparer par des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs, d'autre part, que Mme Catherine E... a soutenu que pour échapper à l'espionnage de son mari, elle a été obligée de se domicilier chez un tiers pour le dépôt de la marque mais que ce dépôt, intervenu jsute avant la requête en divorce est une initiative prise par Mme Catherine E... à l'insu de son époux et donc frauduleuse, alors qu'en présence des turpitudes réciproques des parties qui résultent des énonciations d'un arrêt, il y a lieu de déclarer d'office irrecevable la demande de l'une dirigée contre l'autre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que M. Philippe E... avait installé un système d'écoute sur le téléphone privé de son épouse et multiplié les écoutes téléphoniques, ne peut accueillir la demande de M. Philippe E... contre son épouse, sans violer le principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir énoncé que le préjudice était causé par un détournement de clientèle et une impossibilité au moins temporaire de vendre la marque "Philippe E...", la cour d'appel a simplement précisé qu'il n'était pas allégué que la "déconfiture" de la société E... était due à l'entreprise concurrente de Mme E... ; Attendu, en second lieu, que c'est à juste titre que la cour d'appel a statué sur la nullité de la marque déposée par Mme E... malgré ses constatations, inopérantes en l'espèce, sur des écoutes téléphoniques ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; Et sur le cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en dommages-intérêts formulée par Mme E... contre son ex-époux et la société E... pour utilisation de la griffe "Catherine I E...", aux motifs qu'il n'y a pas eu de faute pour la société après la révocation du mandat à continuer de vendre sous la griffe "Catherine I E..." des modèles qui avaient été conçus pour être commercialisés par elle et pour lesquelles cette dernière continuait d'être rétribuée à la commission sinon en fait du moins sur le plan comptable, alors, selon le pourvoi, que si Mme E... était rétribuée pour les modèles vendus sous la griffe "Catherine I E...", cet accord tacite portait sur les modèles et non pas sur l'utilisation du nom commercial "Catherine I" ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il existait une telle convention et si elle était rétribuée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu que, selon le moyen lui-même, l'action de Mme E... ne portait pas sur l'utilisation de son nom commercial ; qu'ainsi, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du Nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers les défendeurs, à une indemnité de dix mille francs, aux dépens liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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