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Cour de cassation, 04 mai 1994. 92-14.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.581

Date de décision :

4 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jacqueline de Y... veuve Z..., née le 16 juin 1925 à Morselede (Belgique), demeurant à 1040, Bruxelles (Belgique), ..., 2 / M. Thierry Z..., né le 21 avril 1960 à Uccle (Belgique), demeurant à 1040, Bruxelles (Belgique), ..., 3 / de Mme Sybille Z..., née le 24 avril 1962 à Uccle (Belgique), demeurant à 1000, Bruxelles (Belgique), ... aux Grains, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mme A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., de Me de Nervo, avocat de Mme X... Costa, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Georges Z..., qui vivait en concubinage avec Mme X... Costa, est décédé le 12 avril 1985, en laissant pour lui succéder sa veuve et ses deux enfants légitimes ; que, selon procès-verbal du 29 juillet 1985, le notaire liquidateur a procédé à l'ouverture d'une enveloppe qui lui avait été remise par le défunt avant sa mort, enveloppe contenant un acte écrit de sa main, daté du 25 janvier 1985, et signé par lui ; que, par cet acte, M. Georges Z... se reconnaissait débiteur envers Mme X... Costa de rétributions mensuelles de 8 500 francs du 1er avril 1981 au 31 août 1984, et de 9 500 francs du 1er septembre 1984 au jour de son décès, "pour les bons soins dont elle m'a entouré" ; Attendu que, pour condamner la succession à payer à Mme X... Costa la somme principale de 418 799 francs, l'arrêt attaqué énonce que l'acte du 25 janvier 1985 ne constitue pas un testament olographe, comme l'avait analysé le tribunal de grande instance de Nice, mais une reconnaissance de dette du défunt, exigible à son décès à l'encontre de cette succession ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à présenter leurs observations, alors qu'aucune d'entre elles n'avait soutenu, en précisant le fondement de ses prétentions, que l'acte litigieux devait s'analyser en une reconnaissance de dette, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette, en conséquence, la demande présentée par Mme X... Costa, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... Costa, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-04 | Jurisprudence Berlioz