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Cour de cassation, 28 juin 1995. 93-16.353

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.353

Date de décision :

28 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle Y..., demeurant à Juzes (Haute-Garonne), Saint-Félix-de-Lauragais, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1993 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Georges X..., demeurant à Juzes (Haute-Garonne), Saint-Félix-de-Lauragais, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avis aux parties : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, dans sa disposition critiquée condamne M. X... à verser à Mme Y... une prestation compensatoire provisoire ; Que dès lors, le pourvoi de Mme Y..., formé contre cette disposition de l'arrêt, indépendamment du jugement sur le fond n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi de Mme Y... ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Georges X... ; Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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