Tribunal Administratif de Montreuil, 10 juin 2024. 2406788
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2406788
Date de décision :
10 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, M. B A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous afin d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quinze jours suivant la date de l'ordonnance à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer, dans un délai de 48 heures, aux fins d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". L'article L. 521-2 du même code dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 521-3 dudit code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées par
M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans son mémoire complémentaire à sa requête initiale présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, sont irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code.
En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Au soutien de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, M. A soutient qu'il a déposé, le 26 octobre 2023, une demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ", qu'il a fourni des compléments d'information le 16 février 2024 et que son attestation de prolongation d'instruction est expirée depuis le 3 avril 2023. A supposer même que M. A ait entendu soutenir que la dernière attestation de prolongation d'instruction qui lui aurait été délivrée aurait expiré, non le 3 avril 2023, date antérieure à la date, alléguée, du dépôt de sa demande le 26 octobre 2023, mais le
3 avril 2024, en tout état de cause, il n'établit pas avoir demandé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ni qu'une quelconque attestation de prolongation d'instruction lui aurait été délivrée. En effet, le requérant se borne à produire la preuve de la réception par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le 14 mai 2024, d'un envoi recommandé, sans produire le texte du courrier contenu dans ce pli et la copie, tronquée, d'un courriel adressé à la direction générale des étrangers en France le 10 mai 2024 portant en objet l'indication " Votre demande de titre de séjour Bénéficiaire de la protection internationale et membres de famille () ". Dans ces conditions, faute d'établir qu'il a demandé le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " ni la date de cette demande, le requérant ne met pas le juge des référés à même d'apprécier l'urgence de sa situation ni l'utilité de la mesure demandée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement sont manifestement mal fondées et peuvent, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2024
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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