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Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-60.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.326

Date de décision :

8 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société France voirie service, FVS Exploitation, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1997 par le tribunal d'instance de Pantin, au profit : 1 / de M. Didier X..., demeurant ..., 2 / du syndicat FNIMIMC - UFT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société France voirie service (FVS) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pantin, 20 mars 1997) d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation en son sein, le 31 janvier 1997, de M. X... en qualité de délégué syndical par la Fédération nationale indépendante des moyens de transports, manutentions et connexes-UFT (FNIMIMC-UFT), alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal d'instance a considéré que la FNIMIMC-UFT était représentative dans l'entreprise au vu de cartes d'adhérents versées aux débats, mais qui n'ont pas été communiquées à la société FVS, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne communiquant pas à la société FVS les noms des prétendus adhérents au syndicat, la privant d'un moyen de vérification et de défense et en ne procédant pas lui-même à la vérification qui s'imposait, le tribunal d'instance a violé la loi ; alors, enfin, que la société FVS avait fait valoir que le syndicat n'avait ni activité, ni audience dans l'entreprise ; que le tribunal d'instance, qui n'a examiné aucun de ces critères, a violé l'article L. 133-2 du Code du travail et a entaché sa décision d'un manque de base légale par défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'abord, que les documents, sur lesquels les juges se sont fondés et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, ensuite, qu'examinant les preuves qui lui étaient soumises et répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a relevé que 14 % des salariés de l'entreprise adhéraient à l'organisation syndicale intéressée laquelle percevait des cotisations suffisantes pour assurer son fonctionnement et son indépendance, a pu décider qu'elle était représentative dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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