Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Voltaire soutenait que le syndic s'était rendu coupable de négligences en ne donnant aucune suite à ses réclamations, ce qui justifiait sa condamnation solidaire avec la société CP Echafaudage, et retenu par motifs propres et adoptés, sans dénaturation et sans violer l'article 16 du code de procédure civile, qu'il n'était pas démontré de lien de causalité entre les fissures et la pose de l'échafaudage, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Voltaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Voltaire et la condamne à payer à la société CP Echafaudage la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Voltaire.
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ d'avoir débouté la SCI VOLTAIRE de sa demande tendant à voir condamner les sociétés intimées, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à procéder à la réfection complète de la toiture, des murs et revêtements muraux de son salon ainsi qu'à lui payer des dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu'elle a subi,
AUX MOTIFS QUE « (…) la SCI VOLTAIRE verse aux débats le constat dressé le 11 janvier 2006 par Maître X..., huissier de justice, accompagné de photographies ; Que l'huissier relate dans son constat avoir été requis par la SCI VOLTAIRE représentée par son gérant Monsieur Y... qui lui expose « que dans le cadre de travaux de ravalement, la copropriété a fait procéder à l'installation de plusieurs échafaudages dont un vient s'appuyer sur la toiture de l'immeuble du requérant. Que dans la volonté de faire sauvegarder ses droits, tant présents qu'ultérieurs, elle souhaite que je me transporte sur place pour procéder à toutes constatations matérielles utiles » ; (…) Que l'huissier constate quant à l'état de la pièce que « le plafond et les murs sont revêtus de BA 13, peints en bon état, hormis cinq fissures en jointure de plafond et une fissure horizontale en façade au dessus de la fenêtre ». (…) Que la SCI VOLTAIRE verse également un constat d'expertise établi par la société BMI INGÉNIERIE daté du 24 janvier 2007 faisant état d'une visite des locaux le 14 décembre 2006 ; Qu'elle produit également des photographies de la toiture et de l'intérieur de la pièce qui ne sont pas datées ; (…) Que le constat de Maître X... ainsi que les photographies qu'il a prises démontre que l'échafaudage n'était pas complètement installé lors de sa visite ; Que cependant, l'huissier relèvera la présence de fissures qui, en conséquence, préexistent à la mise en place de l'échafaudage ; Que ces mêmes fissures sont également décrites par la société BMI qui constate le 14 décembre 2006 que « le plafond en appentis du salon du rez-de-chaussée présente des fissurations au droit des jonctions des plaques de plâtre avec de nombreuses traces d'humidité ». (…) Que les conclusions de la société BMI ne sauraient constituer une preuve de l'imputation des infiltrations dont elle a constaté les traces à la charge de la société CP ÉCHAFAUDAGE dès lors qu'elle n'a pas constaté par elle-même la mise en place de l'échafaudage et qu'elle n'a donc pu conclure que sur les dires de la SCI VOLTAIRE ; Que la SCI VOLTAIRE qui invoque la survenance d'infiltrations lors d'un orage en juillet 2006 ne démontre pas le lien de causalité entre celles-ci et la pose de l'échafaudage. Que la SCI VOLTAIRE affirme sans en rapporter la preuve qu'elle venait de terminer les travaux de peinture du salon. (…) Qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas démontré que la mise en place de l'échafaudage ait provoqué des désordres, les fissures constatées par l'huissier existant alors même que sa pose n'était pas terminée. (…) Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. »
ALORS D'UNE PART QUE le syndic, investi du pouvoir d'administrer et conserver l'immeuble en copropriété, est responsable, à l'égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ; Que tel est le cas lorsque le syndic tarde à faire procéder aux réparations nécessaires pour restaurer l'étanchéité d'une toiture, élément de gros oeuvre réputé partie commune par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée ; Qu'en la présente espèce, l'exposante reprochait précisément cette carence au syndic (cf. ses conclusions, prod. p.3 et p.5 et constatations figurant en pages 3 in fine et 4 in limine de l'arrêt attaqué) ; Qu'en déboutant l'exposante de sa demande en réparation dirigée contre le syndic de la copropriété en se contentant de relever qu'il n'était pas démontré que la mise en place de l'échafaudage ait provoqué des désordres et sans s'expliquer sur la faute de négligence dans l'accomplissement de sa mission qui lui était reprochée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'il suffit de se reporter aux termes clairs et précis du procès-verbal de constat d'huissier du 11 janvier 2006 ainsi qu'aux photographies y annexées (prod.) pour constater que l'échafaudage était complètement monté à cette date et que des pieds, posés sur des cales en bois, étaient appuyés sur la toiture surplombant le salon de l'exposante ; Qu'en énonçant que le constat d'huissier et les photographies jointes démontraient que l'échafaudage n'étaient pas complètement installé lors de sa visite, de sorte que les fissures constatées préexistaient à la mise en place de cet échafaudage, la Cour d'appel a manifestement dénaturé les termes clairs et précis dudit procès-verbal de constat ainsi que les photographies l'accompagnant ; Que, ce faisant , la Cour a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE pas plus le syndic que la SAS CP ÉCHAFAUDAGE, la société ZANZUCCHI & JHR n'ayant quant à elle pas constitué avoué, n'ont soulevé le moyen pris de ce que le procès-verbal de constat du 11 janvier 2006 démontrait que l'échafaudage n'était pas complètement installé lors de la visite de l'huissier, de sorte que les fissures relevées par ce dernier préexistaient à sa mise en place ; Qu'en fondant sa décision sur ce moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir invité les parties à en débattre contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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