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Cour de cassation, 24 juillet 2019. 19-83.217

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-83.217

Date de décision :

24 juillet 2019

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Texte intégral

N° W 19-83.217 F-N N° 1735 SL2 24 JUILLET 2019 NON-ADMISSION Mme DURIN-KARSENTY conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller ZERBIB et les conclusions de M. L'avocat général LAGAUCHE ; Vu les observations de la société civile professionnelle OHL ET VEXLIARD, la société civile professionnelle BOULLEZ, avocats en la Cour ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société AXA Bank Belgium, - M. O... P... , contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 mars 2019, rendu sur renvoi après cassation (Cass crim. 12 juillet 2016, pourvoi n°16-81-090), qui, annulant l'ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction en date du 10 octobre 2014, a renvoyé, la première, devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel et, le second, sous celles d'escroquerie et de complicité de faux en écritures privées ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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