Section du Contentieux, 12 novembre 2024. 489636
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
489636
Date de décision :
12 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société de terrassement et de recyclage de l'océan Indien a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de La Réunion l'a mise en demeure de régulariser la situation administrative des installations de traitement et de transit des matériaux qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, allée des Cèdres, au lieu-dit " Pierrefonds ", sur la parcelle cadastrée CR 843 et portant mesures conservatoires. Par une ordonnance n° 2301295 du 9 novembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 24 novembre 2023 et 8 décembre 2023, la société de terrassement et de recyclage de l'océan Indien demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 24 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société de terrassement et de recyclage de l'océan Indien a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société de terrassement et de recyclage de l'océan Indien soutient qu'elle est entachée :
- d'une insuffisance de motivation, dès lors que le juge des référés n'a examiné l'urgence à suspendre la mise en demeure sous le seul aspect des répercussions financières causées sur sa situation ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier, dès lors que le juge des référés a statué en considérant que la requérante ne lui avait pas permis d'apprécier l'urgence financière, dont elle se prévaut, consécutive aux effets de l'arrêté contesté.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la société de terrassement et de recyclage de l'océan Indien n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de terrassement et de recyclage de l'océan indien.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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