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Cour de cassation, 09 avril 2002. 00-13.603

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.603

Date de décision :

9 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant Mirage, Centre commercial Béziers II, Voie Domitienne, 34500 Béziers, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section A), au profit de M. Jean Z..., demeurant Centre commercial Béziers II, Bijouterie Jean Z..., 34500 Béziers, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... demande la cassation de l'arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (n° 98/1702) qui l'a condamné à payer à M. Z... une certaine somme à titre de dommages-intérêts complémentaires et à une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la suite d'un arrêt de la même cour du 19 novembre 1998 qui l'avait condamné à payer à M. Z... des dommages-intérêts couvrant le préjudice subi pour une période s'étendant de 1988 à septembre 1994 et avait ordonné une expertise pour apprécier le montant du préjudice subi depuis octobre 1994 jusqu'à la cessation de la vente prohibée ; Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 19 décembre 2000 par arrêt n° 2235 D de la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de Cassation (pourvoi n° R 99-11427) ; d'où il suit que l'arrêt ici attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence : PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° M 00-13.603 ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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