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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 04-83.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-83.744

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre Sébastien X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de limiter l'indemnisation des dommages subis par Kevin Y..., conducteur d'un cyclomoteur entré en collision avec le véhicule de Sébastien X..., assuré par les assurances du Crédit Mutuel, de même que des préjudices subis par ses proches ; "aux motifs que, sur l'existence d'une faute de la victime constituant la cause exclusive de l'accident, il résulte du témoignage relevé par les services de police que le jeune motocycliste circulait sans casque et roulait sans feux alors qu'il faisait nuit ; que, si ainsi il n'a pu être vu par Sébastien X..., il n'en demeure pas moins que la cause exclusive de l'accident résulte de la manoeuvre du prévenu tournant à gauche, le choc étant survenu sur le côté avant gauche du véhicule ; "alors, d'une part, que selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation, peu important qu'elle n'en soit pas la cause exclusive ; qu'en retenant, pour refuser de limiter l'indemnisation des dommages subis par Kevin Y... et ses proches, que celui-ci n'avait pas commis de faute "constituant la cause exclusive de l'accident", la cour d'appel a violé le texte susvisé ; "alors, d'autre part, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d'exclure son indemnisation dès lors qu'elle a contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Kevin Y... roulait sans casque et des conclusions de celui-ci qu'il se plaignait notamment des conséquences d'un traumatisme crânien ; qu'en retenant, pour refuser de limiter l'indemnisation des dommages subis par Kevin Y... et ses proches, que la cause exclusive de l'accident résidait dans la manoeuvre de Sébastien X... tournant à gauche, sans rechercher si les fautes relevées à la charge de Kevin Y... n'avaient pas contribué à la réalisation ou à l'aggravation de ces préjudices, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, en tout état de cause, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que Kevin Y... roulait sans feux alors qu'il faisait nuit, et qu'ainsi il ne pouvait être vu par Sébastien X... ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou s'en expliquer davantage, en déduire que la cause exclusive de l'accident résidait dans la manoeuvre de l'automobiliste tournant à gauche ; "et alors, enfin, qu'en refusant toute limitation du droit à indemnisation de Kevin Y..., sans répondre aux conclusions d'appel des ACM faisant valoir que, selon le témoin Z..., dont la cour d'appel a constaté qu'il était digne de foi, le cyclomoteur roulait à une vitesse excessive, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Vu les articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le cyclomoteur piloté par Kévin Y..., qui circulait sur sa voie de circulation, est entré en collision avec le véhicule automobile arrivant en sens inverse, conduit par Sébastien X..., qui s'était déporté sur le côté gauche de la chaussée pour pouvoir virer à gauche ; que le cyclomotoriste a été blessé ; Attendu que, pour condamner Sébastien X... à réparer l'entier préjudice de la victime, l'arrêt, après avoir retenu que celle-ci circulait sans casque et roulait sans éclairage, ce qui avait empêché l'automobiliste de l'apercevoir, énonce que la cause exclusive de l'accident résulte, néanmoins, de la manoeuvre subite du prévenu qui a tourné à gauche ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, l'annulation aura effet à l'égard de Sébastien X... qui ne s'est pas pourvu ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 28 avril 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que cette cassation produira effet à l'égard de Sébastien X... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-14 | Jurisprudence Berlioz