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Cour de cassation, 01 mars 1990. 88-87.062

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-87.062

Date de décision :

1 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : A... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 1988, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné sous astreinte à démolir les constructions irrégulièrement édifiées ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 480-1 et L. 480-5 du Code de d l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de la construction litigieuse ; " aux motifs qu'en 1984 Claude A... a présenté une demande de permis de construire pour un hangar et que cette demande lui a été refusée en raison de l'importance du projet qui ne correspondait pas à la surface de l'exploitation agricole ; que les bâtiments ont été construits sans autorisation en 1984 et 1985 alors que les aires de jeux sont interdites dans le POS ; que le maire de la commune de Marguerittes entendu à l'audience est partagé entre son désir de soutenir A... et sa crainte de créer un précédent ; qu'il a indiqué qu'aucune modification du POS n'était actuellement envisagée ; que l'infraction est constituée et qu'il échet de statuer sur la démolition et sur l'astreinte qui constituent des mesures de sûreté ; " alors que dans ses conclusions d'appel, Claude A... avait soutenu qu'il avait obtenu un permis tacite pour la construction du hangar litigieux ; que la direction départementale de l'équipement avait prétendu que cette autorisation aurait fait l'objet d'un retrait dans le délai du recours contentieux ; que la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre aux conclusions du demandeur et de trancher le litige concernant l'existence et la validité d'un permis de construire tacite susceptible de démontrer l'absence d'infraction, n'a pas légalement justifié sa déicision ; " alors qu'un permis de construire tacite ne peut être valablement retiré par l'Administration dans le délai du recours contentieux que s'il est entaché d'illégalité ; qu'en omettant de se prononcer sur la conformité de la construction à la réglementation en vigueur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " alors que le retrait d'un permis de construire tacite ne peut être décidé que par l'autorité compétente dont il émane ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le retrait du permis de construire, que la cour d'appel a qualifié à tort de " refus " de permis, avait été prononcé par le maire de la commune de Marguerittes et non par la direction départementale de l'équipement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; d Attendu que pour décider que le délit prévu et réprimé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme est caractérisé à l'encontre du prévenu et ordonner sous astreinte la démolition des constructions irrégulièrement édifiées la juridiction du second degré retient que Claude A..., après avoir obtenu l'autorisation d'édifier un premier hangar pour les besoins de son exploitation agricole, a construit sans permis un second bâtiment et utilisé l'ensemble de ces locaux pour exploiter un club de tennis alors que la création d'aires de jeux, au demeurant soumise à autorisation, est interdite par le plan d'occupation des sols ; Attendu qu'après avoir déclaré à tort amnistié le délit poursuivi alors que ladite infraction, sanctionnée par une amende mais aussi facultativement par des mesures de publicité et d'affichage, échappe au champ d'application de l'article 2-1° de la loi du 20 juillet 1988, la juridiction du second degré a ordonné la démolition des constructions édifiées sans permis ; Attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du demandeur, les conclusions déposées en son nom, si elles invoquaient l'existence d'un permis tacite pour la seconde construction, ne contestaient pas la régularité du retrait de permis de construire qui était intervenu ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel en constatant que le prévenu avait en fraude des dispositions légales édifié les infrastructures d'un club de tennis alors que les aires de jeux, au demeurant soumises à autorisation préalable, sont interdites par le plan d'occupation des sols, a justifié sa décision au regard de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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