Texte intégral
N° RG 22/02885 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFG3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/00064
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 26 Juillet 2022
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maria BEKMEZCIOGLU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 15 Novembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [F], salarié de la société [4] (la société), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle le 20 mars 2019, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 18 février 2019, ainsi libellé : « lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 gauche, compatible avec le tableau 98 et 97 des maladies professionnelles ».
Par courrier du 23 août 2019, la caisse a notifié à l'assuré et à la société sa décision de prise en charge de l'affection au titre du tableau n° 97 de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 4 mai 2020, a confirmé la décision de la caisse.
Puis, elle a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre, lequel par jugement du 26 juillet 2022, a rejeté son recours et l'a condamnée aux dépens.
Le 24 août 2022, la société en a relevé appel et par conclusions remises le 28 juin 2024, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
A titre principal :
- juger que la condition relative à la désignation de la pathologie déclarée n'est pas remplie,
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse et les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'expertise sur pièces du dossier médical de M. [F],
- ordonner que l'expertise soit aux frais avancés par la caisse et lui enjoindre, si nécessaire, de communiquer tout document utile à sa réalisation.
Par conclusions remises le 17 juillet 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de M. [F],
- « rejeter le recours de la société en toutes ses demandes, fins et conclusions »,
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie
En application de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La caisse a pris en charge la maladie déclarée au titre du tableau n° 97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ou par la manutention manuelle de charges lourdes.
Pour solliciter une prise en charge au titre de ce tableau, il faut présenter soit une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
En l'espèce, M. [F] a fait parvenir à la caisse une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 gauche ».
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] fait état de « lombosciatique gauche sur hernie discale L5-S1 gauche, compatible avec le tableau 98 et 97 des maladies professionnelles ».
La société relève qu'il n'est pas fait mention d'une topographie concordante, condition strictement exigée par le tableau considéré des maladies professionnelles.
Toutefois, lorsque la maladie telle que libellée dans le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle est différente de celle désignée par le tableau, l'avis du médecin conseil, basé sur un élément médical extrinsèque, suffit à établir que la maladie est bien celle désignée par un tableau des maladies professionnelles.
Le médecin conseil, après avoir pris connaissance des éléments médicaux du dossier de l'assuré a précisé que ce dernier était atteint d'une sciatique par hernie discale L5-S1, mentionnant sur le colloque médico administratif le code syndrome 'O97AAM51B'.
Dans une note établie le 11 décembre 2020 versée aux débats, le médecin conseil a indiqué que « cliniquement, l'atteinte radiculaire est de topographie concordante » et précise avoir posé son diagnostic en référence à une IRM mettant en « évidence une volumineuse hernie L5S1 postérolatérale gauche compatible avec la clinique ». Cette note a été, au surplus, complétée par un argumentaire médical qui indique que le service médical détient une IRM du 7 août 2018, couverte par le secret médical, montrant la hernie discale décrite dans le certificat médical.
En conséquence, peu importe que tant le certificat médical initial que le colloque médico-administratif ne mentionnent pas l'atteinte radiculaire de topographie concordante, dès lors que le médecin conseil de la caisse affirme que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies, au vu d'une IRM réalisée le 7 août 2018.
Par ailleurs, se référant, notamment, à la note de son médecin conseil et à la Charte des accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP), la société fait valoir qu'une atteinte radiculaire de topographie concordante implique une référence au disque atteint mais également un trajet douloureux qui doit correspondre avec le niveau du disque. Or, une telle douleur ne peut apparaître sur une IRM si bien que cet examen n'est pas un élément extrinsèque confirmant la réalité du trajet douloureux.
La cour entend rappeler que ladite Charte n'a aucune valeur normative et que seules les conditions du tableau n° 97 des maladies professionnelles doivent être remplies.
Or, si ledit tableau exige la présence d'une hernie et une concordance topographique entre le disque siège de la hernie et la racine atteinte, soit, en l'espèce, une hernie discale L5-S1 provoquant une compression de la racine L5, il n'oblige à aucune référence ou constatation du trajet douloureux.
Par conséquent, la caisse établit que M. [F] est atteint d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante désignée au tableau 97 des maladies professionnelles.
Les autres conditions du tableau n'étant pas discutées, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'inopposabilité formée par la société.
Enfin, aucun élément ne justifie que soit ordonnée une mesure d'expertise sur pièces, laquelle prétention sera rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'appelante, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel et à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 26 juillet 2022 ;
Y ajoutant,
Déboute la société [4] de sa demande d'expertise sur pièces,
La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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