Cour de cassation, 16 novembre 1994. 93-13.057
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.057
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Charles X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre, section civile), au profit de Mme Charles X..., née Nicole Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 octobre 1994, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Charles X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., née Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari alors que, selon le moyen, "la cour d'appel aurait d'une part, omis de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui avait fait valoir que de la convention du 31 août 1984 résultait que la femme avait donné son accord au départ du mari du domicile conjugal, et qu'ainsi Mme X... ne pouvait imputer ce départ à faute à son mari, d'autre part, à supposer qu'elle ait admis le grief d'infidélité articulé par la femme, la cour, en statuant ainsi par simple affirmation sans fournir aucun motif permettant de savoir sur quels éléments elle se serait fondée, aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, répondant aux conclusions, que les faits reprochés à M. X... selon lesquels la séparation du couple était intervenue après une période de mésentente due, comme l'avait appris ensuite l'épouse, à l'adultère du mari, étaient établis, et souverainement énoncé qu'il était fautif au sens de l'article 242 du Code civil en justifiant légalement sa décision ;
D'où il suit que les moyens réunis ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Charles X..., envers Mme Nicole X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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