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Cour de cassation, 12 juillet 1994. 92-12.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.754

Date de décision :

12 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian A..., demeurant à Villette, Louviers (Eure), place de l'Eglise, 2 / M. Christophe A..., demeurant à Montaure, Louviers (Eure), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de M. Thierry Z..., demeurant à Ponchartrin (Yvelines), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., de Me Roger, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après le décès de Roger A..., qui exerçait la profession d'agriculteur, ses cinq enfants firent apports de leurs droits héréditaires indivis à deux groupements fonciers agricoles, le GFA de Blanquetuit et le GFA de la Côte Blanche ; que, le 16 janvier 1988, l'assemblée générale extraordinaire du GFA de la Côte Blanche donna, à la majorité, mandat à Mme Odile A... et à M. Guy A... de consentir un bail à ferme à M. Thierry Z... pour le compte du GFA ; que le 15 mars 1988, les deux GFA cédèrent du matériel agricole à M. Thierry Z... et lui consentirent un bail à ferme sur l'ensemble des terres des deux groupements ; que MM. Christian et Christophe A... s'opposèrent à la prise de possession par M. Z... du matériel qu'il avait acheté et des terres qu'il avait prises à bail ; que M. Z... assigna en paiement de dommages-intérêts les consorts A..., qui excipèrent alors de l'irrégularité du bail consenti par le GFA de la Côte Blanche, au motif qu'il avait été signé par le gérant sans que celui-ci ait reçu un pouvoir spécial à cet effet ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 8 janvier 1992) retient que MM. Christian et Christophe A... ne pouvaient s'opposer à ce que M. Z... prît possession des terres et du matériel, car même s'il existait une contestation sur la régularité du bail, M. Z... n'en demeurait pas moins un possesseur de bonne foi, comme ayant cru contracter avec un gérant muni d'un pouvoir régulier ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher si M. Z..., qui avait, le jour même de la conclusion des conventions irrégulières, acquis des parts du GFA de la Côte Blanche, avait légitimement pu s'abstenir de vérifier les pouvoirs du gérant, s'agissant d'actes excédant en principe ceux-ci ; Mais attendu que la conclusion d'un bail entrait dans l'objet social du GFA et qu'en vertu de l'article 1849 du Code civil, le gérant avait le pouvoir d'engager le groupement par un tel acte ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux des juges du fond, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Sur la seconde branche du même moyen : Attendu que les consorts A... reprochent encore à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu à leurs conclusions, selon lesquelles M. Z... était le seul responsable des difficultés qu'il avait rencontrées à son entrée dans les lieux, par son refus de produire les titres en vertu desquels il prétendait occuper les terres litigieuses et utiliser le matériel cédé ; Mais attendu que l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que les consorts A... avaient été informés dès le 18 mars 1988, par une lettre recommandée avec accusé de réception émanant du notaire qui avait établi les actes, qu'à compter du 15 mars 1988, le GFA de la Côte Blanche avait cédé l'intégralité de son matériel à Thierry Z... et lui avait consenti un bail de 9 ans ayant pris cours à la date de la signature ; d'où il suit que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 203 047,57 francs, le préjudice de M. Z... au vu du rapport établi par M. X..., expert désigné par le tribunal, et d'un précédent rapport amiable de M. Y..., sans constater le caractère contradictoire de ces deux rapports, alors que le second expert s'était totalement fondé sur le rapport du premier et avait simplement appliqué un abattement de 10 % sur l'évaluation déjà retenue ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié la valeur probante du rapport établi par l'expert désigné par les premiers juges, dont il n'a pas été soutenu qu'il n'ait pas procédé contradictoirement comme le lui prescrivait sa mission ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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