Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/N° RG 24/01593 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZLN
Copie conforme
délivrée le 10 Octobre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] en date du 08 Octobre 2024 à 11h53.
APPELANT
Monsieur [D] [P]
né le 15 Juin 2000 à [Localité 6]
de nationalité Burkinabè
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
INTIME
PREFET DU VAR
Représenté par Madame [F] [S]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Octobre 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 à 17h22,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2023 par Prefet du var ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 septembre 2024 par Prefet du var notifiée le même jour à 17h30;
Vu l'ordonnance du 08 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [D] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Octobre 2024 à 11h52 par Monsieur [D] [P] ;
A l'audience,
Monsieur [D] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client : il fait valoir :
- l'absence pièces justificatives utiles aucune pièce justificative ne vient expliquer l'enregistrement de sa demande dans un délai si tardif.
- Le 11 septembre 2024, soit 3 jours après le placement en rétention, les autorités consulaires du Burkina-Faso avaient été saisies par l'administration d'une demande de
reconnaissance. A la suite de cette saisine, il en résulte qu'aucune démarche n'a eu lieu depuis cette date. De ce fait, l'administration ne justifie d'aucune demande de l'état d'avancement de la procédure de reconnaissance auprès des autorités consulaires saisies depuis 1 mois Ainsi, aucune relance n'a eu lieu.
- les diligences envers l'OFPRA ont eu lieu tardivement.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; elle précise que le 11 septembre une demande de laisser passer a été adressée aux autorités consulaire du Burkinafaso, le 13 septembre la demande d'asile de monsieur a bloqué les autres démarches le dossier a été envoyé à L'OFPRA le 17 septembre puis le 28 septembre cela ne cause pas grief car monsieur ne peut être éloigné vers son pays jusqu'à la décision de L'OFPRA
Monsieur [D] [P] déclare j'ai bien compris je n'ai rien à dire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au préalable il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que les moyens de l'acte d'appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens dans le délai de recours de 24h.
Le moyen tiré de l'absence d'actualisation du registre ayant été évoqué dans un mémoire complémentaire adressé à la cour par mail le 9 octobre 2024 à 12h28 et non communiqué aux autres partie est irrecevable comme ayant été produit au delà du délai de recours de 24h et sans respecter le contradictoire, il n' a d'ailleurs pas été développé oralement par le conseil de monsieur à l'audience. il sera toutefois observé que le registre est renseigné et actualisé, il mentionne notamment les mentions relatives à la procédure d'asile (date de dépôt, de transmission et décision du maintien)
Sur le moyen tiré de l'absence de pièces justificatives utiles :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Vu L'article R. 743-2 du CESEDA qui ajoute que : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
En l'espèce, il est établi par le registre que monsieur a déposé une demande d'asile le 13 septembre 2024 et que sa demande a été transmise le 17 septembre comme en atteste le bordereau de suivi chronopost, il a été versé au dossier l'arrêté de maintien en rétention de monsieur le Préfet en date du 16 septembre 2024 suite à cette demande d'asil, de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires du Burkinafaso ont été saisies dès le 8 septembre 2024, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères,
les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 08 Octobre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 10 Octobre 2024
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [P]
né le 15 Juin 2000 à [Localité 6]
de nationalité Burkinabè
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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