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Tribunal Administratif de Nice, 17 décembre 2024. 2203957

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2203957

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, la société par actions simplifiée Degrasse Parfumeur, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer d'un montant de 1 496 euros au titre de l'année 2021. Elle soutient qu'elle dispose d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a besoin d'un délai supplémentaire afin qu'un professionnel puisse prendre en charge le dossier et transmettre l'ensemble des justificatifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, - et les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Degrasse Parfumeur a déposé, le 2 mai 2022, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2021 pour un montant de 1 496 euros. Cette demande ayant été rejetée par une décision du 2 juin 2022, la société Degrasse Parfumeur demande au tribunal le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 177 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents () ". Il résulte de ces dispositions que la société Degrasse Parfumeur supporte la charge de la preuve du bien-fondé du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande le remboursement. 3. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () II 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. " 4. Si la société requérante demande le remboursement de la somme de 1 496 euros de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne produit aucun justificatif et notamment aucune facture à l'appui de cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'elle disposait depuis l'enregistrement de sa requête du temps pour prendre l'attache d'un professionnel afin, le cas échéant, de l'assister dans les démarches à accomplir pour réunir les documents requis, la société n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit d'obtenir ce remboursement. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Degrasse Parfumeur est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Degrasse Parfumeur et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,

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