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Cour de cassation, 27 mars 1991. 89-41.934

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-41.934

Date de décision :

27 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme André X..., demeurant ensemble à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la Compagnie française de thermalisme, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L.122.12, alinéa 2 du Code du travail ; Attendu que par lettre du 3 janvier 1980 la Compagnie française du thermalisme (CFT) a engagé M. et Mme X... en qualité d'attachés de direction, en précisant que leurs activités s'exerceraient, au départ, auprès de la société thermale de Saint Christau ; que celleci a donné son fonds en location gérance à la société thermale de Molitg Les Bains ; que, par lettre du 26 novembre 1986, cette société a licencié pour cause économique les époux X... ; que ces derniers ayant saisi la juridiction prud'homale, la société CFT, qui avait absorbé la société thermale de Saint Christau et la société thermale de Molitg les Bains le 23 décembre 1986, est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que pour infirmer le jugement de première instance qui avait condamné la société CFT à payer des dommages intérêts aux époux X... en constatant que le motif économique invoqué était inexistant, la cour d'appel énonce que les salariés licenciés par l'ancien employeur et qui n'auraient pu rentrer au service du nouvel employeur que pour l'achèvement de leur préavis ne peuvent réclamer à ce dernier le paiement des indemnités réparatrices d'une rupture qui ne lui est pas imputable ; qu'il est constant qu'en l'espèce le licenciement des époux X... a été prononcé par la société de Molitg les Bains le 26 novembre 1986, donc antérieurement à l'apport du fonds par cette société à la CFT, apport réalisé le 23 décembre suivant ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait des conclusions de la société CFT qu'elle reconnaissait avoir absorbé à partir du 23 décembre 1986 la société thermale de Molitg les Bains, qu'ainsi elle était aux droits de cette société et devait répondre du licenciement pour cause économique des époux X..., la cour d'appel a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la compagnie française de thermalisme, envers M. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-27 | Jurisprudence Berlioz