Cour de cassation, 09 novembre 1993. 91-18.185
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.185
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes (UMR), société d'assurances, agissant en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Neuville-les-Dames (Ain),
2 / Mme Jeanne Y..., née X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de la société Rhône Gaz, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ...,
2 / de la société de droit italien OMECA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social à Ponte San Marco (Italie),
3 / de la société anonyme Industrielle des gaz modernes (SIGM), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (8e),
4 / la Caisse d'assurance maladie maternité des travailleurs indépendants, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social ... (6e) (Rhône), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Ricard, avocat de l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes et de Mme Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Rhône Gaz, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société industrielle des gaz modernes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région Bresse et Dombes, et son assurée Mme Y..., font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 1991) de les avoir déboutées de leurs demandes en réparation du préjudice subi à la suite de l'incendie d'une bouteille de gaz butane, dirigées contre le vendeur, le professionnel ayant procédé au dernier remplissage, et le fabricant du robinet de la bouteille, mis en cause par l'expert ; que, selon le pourvoi, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'obligation de sécurité qui pèse sur ces professionnels, ni violer les articles 1147 et 1625 du Code civil, décider qu'il subsistait un doute sur la cause de l'incendie, alors que l'expert avait relevé l'existence de deux défauts affectant la bouteille de gaz, et affirmé que ces défauts étaient à l'origine du sinistre, de sorte qu'il en résultait que l'incendie trouvait sa cause dans les défauts de l'objet vendu, sans qu'il y ait lieu de rechercher -comme l'a fait à tort la cour d'appel- la genèse exacte des deux défauts de fabrication ;
Mais attendu que, si le fabricant et le vendeur sont tenus de livrer des produits exempts de tout vice ou défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, il incombe à l'utilisateur d'établir le lien de causalité entre le défaut constaté et le dommage subi ; que c'est dans l'exercice du pouvoir souverain dont elle dispose dans l'appréciation des preuves que la cour d'appel, après avoir relevé que, selon l'expert, la bouteille de gaz était affectée de deux défauts, a néanmoins retenu qu'un doute subsistait sur la cause de l'incendie, en écartant sur ce point les conclusions de l'expert comme ne reposant sur aucun élément certain ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union mutuelle de réassurance contre l'incendie de la région de Bresse et Dombes et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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