Texte intégral
ARRÊT N°24/
SL
R.G : N° RG 24/00572 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBWJ
S.E.L.A.R.L. [T] [R]
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES
C/
[C]
Société SELARL [G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.E.L.A.R.L. [T] [R] représentée par son gérant et prise en la personne de Me [T] [R], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SCANNER en liquidation judiciaire dont le siège était [Adresse 4].
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de de Me [Y] [M] et succédant à la SELARL BARONNIE-[M] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL SCANNER en liquidation judiciaire dont le siège était [Adresse 4].
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean Pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANTES
CONTRE :
Monsieur [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [G] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SNC RIVER
[Adresse 5]
[Localité 6]
REQUISES
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 sur saine d'office la requête a été examinée à l'audience publique du 03 Juillet 2024 devant Madame Séverine LEGER, conseillère qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Septembre 2024.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête notifiée par voie électronique le 13 mai 2024, la Selarl [T] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Scanner et la Selas BL&Associés ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Scanner succédant à la Selarl Baronnie-Langet ont saisi la présente cour d'appel d'une demande de rectification d'erreurs matérielles affectant l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 dans l'instance d'appel engagée par M. [I] [C] à l'encontre de la Selarl [T] [R] et de la Selarl Baronnie [M], ès qualités de mandataire liquidateur et d'administrateur ad hoc de la SARL Scanner et de la Selarl [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SNC River, exposant que les erreurs affectent le patronyme de l'appelant écrit '[C]'.
Ils demandent à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de :
- constater que des erreurs purement matérielles affectent l'arrêt rendu le 22 novembre 2023 par la chambre commerciale de la cour d'appel de Saint-Denis dans l'affaire portant le RG 22-315 en ce sens que le patronyme de M. [I] [C] apparaît à plusieurs reprises écrit '[C]';
- rectifier en conséquence l'arrêt susmentionné ;
- remplacer les termes '[C]' par '[C]' ;
- dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 25 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées mais n'ont pas fait valoir d'observations sur la demande de rectification d'erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l'espèce, il apparaît que l'arrêt rendu entre les parties le 22 novembre 2023 est entaché d'erreurs purement matérielles affectant l'orthographe du patronyme de M. [C], celui-ci étant orthographié à plusieurs reprises dans les motifs et dans le dispositif de l'arrêt sous la forme '[C]'.
Les erreurs matérielles ainsi caractérisées doivent être réparées et les mentions erronées affectant le patronyme de M. [C] seront rectifiées par le remplacement des termes '[C]' par le patronyme exact '[C]'.
PAR CES MOTIFS
Constate l'existence d'erreurs matérielles dans l'arrêt rendu entre les parties par la présente cour d'appel le 22 novembre 2023 ;
Rectifie les erreurs matérielles comme suit,
Remplace les termes '[C]' par [C]' dans l'intégralité du corps de l'arrêt et du dispositif ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ;
Dit que les dépens de la présente décision seront laissés à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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