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Cour de cassation, 02 février 1994. 93-80.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.870

Date de décision :

2 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gatien, prévenu, - LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1993, qui, dans la procédure suivie contre le premier, déclaré définitivement coupable de blessures involontaires sur la personne de Etienne X..., a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 du nouveau Code de procédure civile, 2, 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Gatien Z... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, à payer 30 000 francs de dommages-intérêts à Etienne X... au titre du préjudice d'agrément ; "au motif que ce préjudice n'était pas contesté par l'intimée qui a conclu à la confirmation du jugement ; "alors que les juges ne peuvent accorder à la partie civile plus que ce qu'elle a demandé ; qu'en l'espèce Etienne X... n'avait formulé aucune demande au titre du préjudice d'agrément ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait lui accorder aucune réparation à ce titre ; qu'en condamnant néanmoins le prévenu et son assureur à l'indemniser de ce chef, la cour d'appel a statué "ultra petita" et violé les textes visés au moyen ; "alors au surplus qu'en concluant à la confirmation du jugement entrepris, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles avait seulement demandé à la cour d'appel de confirmer l'évaluation du préjudice global de la victime, et non pas d'évaluer chacun des chefs de préjudice de la même manière que les premiers juges ; qu'en outre ses conclusions ne faisaient aucune allusion au préjudice d'agrément ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions des parties ne peuvent modifier d'office ni la cause ni l'objet des demandes qui leur sont soumises ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident dont Gatien Z..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Etienne X..., assuré auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles a été déclaré entièrement responsable, la cour d'appel a alloué à la victime, partie civile, la somme de 30 000 francs au titre de "préjudice agrément", au motif que ce préjudice, reconnu par les premiers juges, n'était pas contesté par l'intimé qui concluait à la confirmation du jugement ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie civile n'avait, ni en première instance ni dans ses conclusions d'appel, allégué un tel chef de préjudice pour en demander réparation, les juges du second degré ont excédé leurs pouvoirs et méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 388-1, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Etienne X..., a condamné in solidum Gatien Z... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles, à payer à la partie civile, compte tenu de l'indemnité provisionnelle de 50 000 francs déjà versée, la somme de 1 105 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte des conclusions de l'expert et de l'ensemble des éléments de la procédure, que le préjudice corporel de M. X... doit être évalué comme suit : - incapacité permanente partielle......... 675 000 francs - pretium doloris......................... 100 000 francs - préjudice esthétique.................... 80 000 francs - préjudice d'agrément.................... 30 000 francs soit au total 1 155 000 francs, dont il convient de déduire l'indemnité provisionnelle de 50 000 francs, de sorte que la somme restant à payer s'élève à 1 105 000 francs ; "alors que toute décision de justice doit être motivée ; que la contradiction des motifs, de même que la contradiction entre les motifs et le dispositif, équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce le total des différents chefs de préjudice retenus par la cour d'appel (675 000 F + 100 000 F + 80 000 F + 30 000 F) s'élevait à 885 000 francs et non à 1 155 000 francs, comme l'a indiqué, par suite d'une erreur de calcul, la cour d'appel ; qu'après déduction de l'indemnité provisionnelle de 50 000 francs accordée par les premiers juges, la somme restant à payer s'élevait à 835 000 francs et non à 1 105 000 francs ; que dès lors en condamnant le prévenu et son assureur à payer cette dernière somme à la partie civile, la cour d'appel, qui avait énuméré, dans les motifs de sa décision, les différents éléments de préjudice de la victime, a entaché sa décision de contradiction et violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles ; Attendu que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont les motifs sont contradictoires ; Attendu qu'après avoir évalué dans ses motifs, respectivement à 675 000 francs, 100 000 francs, 80 000 francs et 30 000 francs les indemnités propres à réparer le préjudice, de chefs divers, subi par la partie civile et énoncé qu'il y avait lieu de déduire du total de ces sommes le montant de la provision de 50 000 francs antérieurement versée, l'arrêt attaqué, fixe à 1 105 000 francs la somme à verser à la partie civile ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la combinaison de l'addition des sommes et de la soustraction de la provision indiquées, donnait le chiffre de 835 000 francs différent de celui retenu aux motifs et repris au dispositif, l'arrêt attaqué a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est derechef encourue ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 21 janvier 1993 en toutes ses dispositions et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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