Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Novembre 2023
N° RG 23/00857 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIDR
Appelante
Mme [C] [A] [R] épouse [Y]
née le 16 Avril 1974 à [Localité 15] (SUEDE), demeurant [Adresse 1] - [Localité 14]
Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
contre
Intimés
M. [T] [K] [Z]
né le 21 Novembre 1972 à [Localité 17]
et
Mme [L] [H] [I] épouse [Z]
née le 13 Octobre 1972 à [Localité 16],
demeurant ensemble [Adresse 11] - [Localité 13]
Représentés par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE
Commune de [Localité 14], sise [Adresse 12] - [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
*********
Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Novembre 2023 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Octobre 2023 et mise en délibéré :
Par jugement contradictoire rendu le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré recevable l'action de Mme [C] [R], épouse [Y],,
déclaré recevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 14],
débouté Mme [Y] de sa demande tendant à voir prononcer l'extinction de la servitude de passage résultant de l'acte reçu par Me [F] le 26 septembre et 30 octobre 1984, grevant la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] au profit des parcelles cadastrées n° [Cadastre 4] (devenue [Cadastre 8] et [Cadastre 9]), n° [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 7] (devenue n° [Cadastre 10]) et [Cadastre 3], situées à [Localité 14] (74),
débouté Mme [Y] de sa demande relative à la création par les défendeurs d'un chemin de 4 mètre de large,
débouté Mme [Y] de sa demande relative à l'entretien de l'assiette de cette servitude,
condamné Mme [Y] à procéder à l'enlèvement du portillon implanté à l'entrée de l'assiette de cette servitude de passage dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision,
assorti cette condamnation d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
condamné Mme [Y] à payer à M. [T] [Z] et Mme [L] [I], épouse [Z] la somme de 2 000 e à titre de dommages et intérêts,
débouté M. et Mme [Z] et la commune de [Localité 14] du surplus de leurs prétentions,
condamné Mme [Y] à payer à M. et Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [Y] aux dépens de l'instance,
accordé à la SCP Chantelot Xavier et associés, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 1er juin 2023 Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été signifié le 2 mai 2023.
L'appelante a déposé ses conclusions devant la cour le 1er septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2023, M. et Mme [Z] ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement déféré. Ils sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 1er août 2023 la commune de [Localité 14] a formé la même demande de radiation, et la condamnation de Mme [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 10 octobre 2023, Mme [Y] s'oppose aux demandes de radiation de l'affaire et sollicite la condamnation in solidum des intimés à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La demande de radiation de l'affaire a été formée dans le délai légal, de sorte qu'elle est recevable.
La décision déférée condamne Mme [Y] à procéder à l'enlèvement du portillon interdisant l'accès à la servitude de passage, mais également au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité procédurale.
Concernant l'enlèvement du portillon, il résulte des pièces produites aux débats, notamment de la pièce n° 12 de l'appelante, qu'à la date du 29 juillet elle a procédé à l'enlèvement du portillon, en laissant toutefois les montants de celui-ci.
Au regard du dispositif du jugement déféré, il y a lieu de considérer que cette partie de la décision a été exécutée, le jugement ne précisant pas s'il convient d'enlever d'autres obstacles existants.
Concernant le paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, Mme [Y] ne prétend ni ne démontre être dans l'impossibilité de les payer, ou que cette exécution entraînerait pour elle des conséquence manifestement excessives.
Toutefois, il est acquis que le principal du jugement a été exécuté, les sommes allouées ne portant que sur des accessoires, de sorte que la radiation de l'affaire serait une mesure disproportionnée à l'inexécution constatée.
Il convient par ailleurs de rappeler que l'absence de radiation de l'affaire n'ôte en rien son caractère exécutoire au jugement déféré dans son entier, de sorte que les intimés restent en droit d'obtenir le paiement des sommes qui leur ont été allouées.
L'exécution partielle du jugement n'étant intervenue qu'après saisine du conseiller de la mise en état par les intimés, il serait inéquitable de laisser à ceux-ci la charge de la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme [Y] à leur payer, à chacun, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons la demande recevable,
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire inscrite sous le n° R.G. 23/00857,
Condamnons Mme [C] [R], épouse [Y], à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
- à M. [T] [Z] et Mme [L] [I], épouse [Z] la somme de 750 euros,
- à la commune de [Localité 14] la somme de 750 euros,
Condamnons Mme [C] [R], épouse [Y], aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 09 Novembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment