Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des écritures de M. X... que celui-ci ait soulevé l'application en la cause de l'ordonnance du 13 juillet 2006 ni ait demandé à la cour d'appel de rechercher si l'échange reproché avait été de nature à porter préjudice aux bailleurs ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros, le déboute de sa propre demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural portant, depuis le 1er janvier 1994, sur 5 hectares 5 ares 30 centiares de terres situées sur la commune de Belan sur Ource à prendre dans les parcelles cadastrées lieudit Pertingon ZP n° 18 et 19 et lieudit Mont Crémont ZE n° 19 et dont elle a préalablement constaté l'existence ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... font grief à Monsieur X... de la méconnaissance des dispositions des articles L 411-35 ou à défaut L 411-39 du Code rural et L 411-37 du même Code dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juillet 1999 ; qu'en ce qui concerne l'échange reproché, les consorts Y... font valoir que Monsieur X... n'a pas informé son bailleur de l'échange consenti à Monsieur Pierre Z... ; que Monsieur X... explique pour sa part que «la parcelle ZE 19 avait fait l'objet d'un échange avec la parcelle ZE 20 entre Monsieur Y... et Monsieur Hubert Z... ce avant même la conclusion du bail » (page 3 de ses écritures) ; Mais d'abord que les dispositions de l'article L 411-39 du Code rural subordonnent la validité des opérations d'échange à la réunion de trois conditions comprenant notamment celle d'une notification préalable au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ensuite qu'il ressort des termes de l'acte sous seing privé qui a été conjointement signé par Messieurs Z... et X... le 3 novembre 1993 (et qui constitue la pièce numéro 26 des communications de l'intimé) que l'échange des parcelles ZP n° 20 appartenant à M. Z... et ZE n° 19 appartenant à la succession de Bernard Y... a été projetée entre Messieurs Z... et X... ; enfin que Monsieur X... ne justifie pas avoir notifié ce projet d'échange aux consorts Y... ; qu'il ressort au contraire des écrits analysés ci-dessus que Madame Y... a consenti un bail sur la parcelle ZE n°19 sans faire état d'un échange portant sur cette parcelle ; que le défaut de notification aux propriétaires de la parcelle cadastrée section ZE n° 19 de l'échange convenu avec Monsieur Z... doit être sanctionné par la nullité de l'opération et la résiliation du bail principal ;
ALORS QUE l'article L. 411-31, II, 3° du Code rural, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, applicable en la cause, permet au bailleur de demander la résiliation du bail uniquement s'il est établi qu'il a subi un préjudice en cas de contravention du preneur aux obligations dont il est tenu en application de l'article L. 411-39 du Code rural ; que pour décider que le défaut de notification aux propriétaires de la parcelle cadastrée section ZE n° 19 de l'échange convenu avec Monsieur Z... devait être sanctionné par la nullité de l'opération et la résiliation du bail principal, la Cour d'appel s'est bornée à constater que l'échange des parcelles ZP n° 20 appartenant à Monsieur Z... et ZE n° 19 appartenant à la succession de Bernard Y... avait été projeté entre Messieurs Z... et X..., sans que ce dernier ne justifie avoir notifié ce projet d'échange aux consorts Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si les consorts Y... établissaient que le défaut de notification de l'échange leur portait préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, II, 3° et L. 411-39 du Code rural, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 applicable en la cause.
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