Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00664 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3SO
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [Y] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Maître [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandra NOYELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0213
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 24 Mai 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
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RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Courant décembre 2019, Mme [Y] [S] a confié la défense de ses intérêts à Me [H] [Z], avocat au barreau de Paris, en tant qu'elle avait été victime d'une escroquerie de la part d'un médecin établi à [Localité 5], à qui elle avait versé près de 530.000 euros pour la construction d'un hôpital en Malaisie.
A la réception de la seconde facture émise par Me [H] [Z], en date du 15 avril 2021, à hauteur de 1.642 euros hors taxes, Mme [Y] [S] l'a déchargée de sa mission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 12 juillet 2021, Mme [Y] [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une contestation des honoraires dus à Me [H] [Z].
Après avoir recueilli les explications des parties, par une décision du 7 décembre 2021, le délégataire du bâtonnier a fixé à 3.792 euros hors taxes le montant des honoraires dus par Mme [Y] [S] à Me [H] [Z] et a condamné Mme [Y] [S] au paiement du solde restant dû soit la somme de 1.642 euros hors taxes, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, soit 1.970,40 euros toutes taxes comprises, l'autorisant à s'acquitter de sa dette en douze mensualités de 164,20 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 décembre 2021, Mme [Y] [S] a formé un recours à l'encontre de ladite décision du délégataire du bâtonnier qui lui avait été notifiée le 15 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 24 mai 2023, par courriers recommandés datés du 9 février 2023, dont elles ont respectivement accusé réception les 10 et 13 février 2023.
Lors de cette audience, les deux parties ont comparu et ont été entendues.
Mme [Y] [S] a demandé que lui soit accordé le bénéfice de son recours. Elle a contesté la réalité des diligences facturées par Me [H] [Z] dont elle demandait qu'elle soit sanctionnée afin qu'elle amende son comportement envers ses clients. Elle a encore soutenu qu'en réalité cette avocate s'était appuyée sur son propre travail préparatoire et sur celui d'un stagiaire, sans rien faire elle-même.
En réponse, Me [H] [Z] a fait plaider qu'elle sollicitait de cette juridiction la confirmation de la décision du bâtonnier dans toutes ses dispositions, sauf concernant les délais de paiement alors que Mme [Y] [S] ne produisait aucun justificatif de sa situation et compte tenu du temps déjà écoulé depuis la réalisation de la prestation.
Puis, l'affaire a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue le 29 juin 2023.
SUR CE
La présente décision sera contradictoirement rendue entre les parties, toutes deux comparantes.
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En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat.
Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'.
En ce domaine, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.'.
Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat.
Mais, ni le bâtonnier ni, en appel, le premier président n'ont le pouvoir de connaître, fût-ce à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement imputé à ce dernier.
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Il n'est pas discuté que le recours formé par Mme [Y] [S] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
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Saisi par Mme [Y] [S] d'une demande de contestation d'honoraires dus à Me [H] [Z], le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris a rendu sa décision, à l'encontre de laquelle le présent recours a été formé, en retenant en particulier :
'' il y a une convention d'honoraires concrétisée par la lettre de proposition de Maître [H] [Z] et la réponse par courriel du 18 décembre 2020 contenant l'accord de Madame [Y] [S].
' ainsi, il a été convenu que les honoraires seraient facturés sur la base du temps passé, avec un taux horaire ramené de 300 euros HT à 260 euros HT, et que les diligences étaient estimées à environ 3 000 euros HT.
' une première facture a été émise le 4 février 2021 représentant les diligences jusqu'au 31 janvier 2021 pour 2 150 euros HT, soit 2 580 euros TTC: cette facture a été réglée.
' une deuxième facture a été émise le 15 avril 2021, représentant les diligences du 25 janvier au 31 mars 2021, pour un montant de 1 642 euros HT, soit 1 970,40 euros TTC.
' cette facture n'a pas été réglée.
' l'annexe à cette facture mentionne les diligences effectuées, avec leurs dates, l'initiale de leurs auteurs, et la durée de chacune d'elles.
' ces diligences concernent les recherches juridiques (escroquerie par Internet), la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile, son dépôt au Doyen des juges d'instruction, des échanges avec le Doyen, et des échanges avec le Parquet.
' les pièces versées aux débats justifient ces diligences annoncées, et les temps qui sont indiqués dans les annexes paraissent normaux.
' la rédaction de la plainte avec constitution de partie civile peut d'autant moins être contestée que Madame [S] a confirmé à l'audience que son nouvel avocat a pu obtenir des renseignements sur le suivi de cette plainte.
' la valorisation des diligences ainsi facturées, selon les taux horaires annoncés est conforme et il convient donc de valider cette facture du 15 avril 2021.
' toutefois, il y a lieu de prendre acte de la proposition de Maître [H] [Z] d'accorder à Madame [S] un délai de règlement, et de fixer ce délai dans les conditions figurant au dispositif ci-après.'.
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A hauteur d'appel, Mme [Y] [S] réitère les prétentions qu'elle avait précédemment soumises en vain au bâtonnier de l'ordre des avocats, considérant le montant des honoraires réclamé très excessif, et elle a articulé divers griefs contre Me [H] [Z].
Comme cela a été rappelé précédemment, le juge de l'honoraire ne peut pas prendre en compte les critiques émises contre l'avocat et dont l'appréciation relève seulement du juge de droit commun alors qu'elles mettent en jeu la responsabilité civile professionnelle de celui-ci. Il ne peut pas réparer un préjudice allégué par le client à raison du comportement de l'avocat. Il ne peut pas être amené à sanctionner un avocat, en diminuant ses honoraires, à raison d'une faute qui lui est opposée. Il appartient donc à Mme [Y] [S] de saisir le tribunal judiciaire compétent si elle souhaite rechercher la responsabilité civile professionnelle de Me [H] [Z] avocat.
Concernant l'appréciation des honoraires, c'est à tort au vu des pièces en débat que le délégataire du bâtonnier a retenu l'existence d'une convention.
En effet, pour ce faire, il s'est appuyé sur deux courriels, dont le premier émane de l'avocate. Non daté, il y est fait état d'un taux horaire, ramené de 300 à 260 euros hors taxes, et d'une évaluation des diligences pour l'examen des pièces et la rédaction de la plainte comprise entre 2 et 3.000 euros hors taxes (outre taxe sur la valeur ajoutée à 30 %).
[S] second courriel émane de Mme [Y] [S] qui, en date du 18 décembre 2020, indique exactement : 'Je vous remercie votre email. Je vous règlera sans problème. Merci de continuer mon dossier. Avez vous des correspondances à [Localité 5]. Je suis entraine mettre les photos dans la clef USB et vous envoie plus tard. Bien cordialement.'.
Or, il ne résulte pas de ces deux pièces que les parties auraient, ce faisant, conclu une convention d'honoraires, à défaut d'acceptation clairement exprimée par la cliente des conditions d'intervention proposées par l'avocate, dont il n'est pas de plus établi qu'elle était à même d'en mesurer l'entière portée.
En l'absence de convention conclue entre les parties, il convient de déterminer les honoraires dans la mesure du travail accompli et conformément aux dispositions de l'article 10 alinéa 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il est constant que Me [H] [Z] est intervenue durant quatre mois pour défendre les intérêts de Mme [Y] [S], en particulier afin d'engager des poursuites pénales, en intervenant dans un premier temps auprès du ministère public à la suite de la plainte initiale déposée au commissariat de police, puis en se constituant partie civile auprès d'un juge d'instruction, à raison de faits d'escroquerie en bande organisée dont la cliente avait été victime.
C'est par une ordonnance du 23 avril 2019 que le juge d'instruction de Paris a accueilli la plainte avec constitution de partie civile ainsi élaborée par Me [H] [Z] et a fixé le montant de la consignation à la charge de Mme [Y] [S] à hauteur de 700 euros, en considération de sa situation financière.
[S] 29 avril 2021, Me [H] [Z] a restitué le dossier à Mme [Y] [S] à la suite du dessaisissement intervenu.
L'état des diligences établi par Me [H] [Z], annexé à la facture datée du 4 février 2021, qui a été acquittée par Mme [Y] [S], les détaille comme suit :
AVOCAT*
DATE
TEMPS
LIBELLE
CPO
18.12.2020
0h10
Mail
CPO
18.12.2020
1h00
Etude documents
'''
18.12.2020
0h30
Courrier procureur
'''
21.12.2020
0h10
Mail
'''
21.12.2020
0h20
Etude dossier
'PO
22.12.2020
1h00
Etude documents
'''
07.01.2021
0h40
Rendez-vous
CPO
07.01.2021
0h30
Rédaction plainte
'''
11.01.2021
1h00
Plainte
'''
14.01.2021
0h20
Plainte
'''
20.01.2021
0h15
Suivi
'''
21.01.2021
0h15
Rédaction requête
'''
22.01.2021
0h30
Plainte
CPO
25.01.2021
0h10
Mail
'''
25.01.2021
0h30
Plainte
CPO
26.01.2021
0h10
Suivi
CPO
29.01.2021
0h50
Rendez-vous
* L'intervenante visée est exclusivement Me [H] [Z] (CPO).
[S] temps total dédié à ces tâches, revendiqué par Me [H] [Z], s'établit donc à 8 heures 20, dont plus de 3 heures pour établir la plainte, outre 2 heures 20 pour l'étude des documents et 25 minutes de suivi.
Par ailleurs, l'état des diligences établi par Me [H] [Z], annexé à la facture datée du 15 avril 2021, les détaille comme suit :
AVOCAT*
DATE
TEMPS
LIBELLE
CD
25.01.2021
6h00
Recherches juridiques escroquerie sur internet et rédaction de la plainte avec CPC / saisine Civile
CPO
03.02.2021
0h15
Mail
'''
03.02.2021
1h00
Dépôt plainte avec constitution partie civile (Doyen JI)
'''
17.02.2021
0h10
Mail
'''
17.02.2021
0h20
Suivi
'PO
01.03.2021
0h20
Pièces manquantes- courrier doyen déclaration d'adresse - email cliente
'''
03.03.2021
0h20
Réponse doyen juges d'instruction
CPO
03.03.2021
0h10
Courrier procureur
'''
16.03.2021
0h10
Suivi
'''
18.03.2021
0h10
Courrier doyen, transmission avis de classement sans suite
'''
23.03.2021
0h10
Courrier parquet
'''
25.03.2021
0h10
Mail
'''
30.03.2021
0h10
Mail doyen juges d'instruction
MP
17.03.2021
0h10
Téléphone BOP
MP
17.03.2021
0h10
Mail parquet
* Les intervenants visés sont respectivement un stagiaire (CD), [H] [Z] (CPO) et [T] [G] (MP).
Il n'est pas opéré de distinction de taux horaire en fonction des intervenants.
[S] temps total dédié aux tâches faisant l'objet de la seconde facture, revendiqué par Me [H] [Z], s'établit donc à 9 heures 45.
Pour justifier de ses diligences, Me [H] [Z] a produit les pièces suivantes:
' pièce 1 : échange de courriels entre Maître [Z] et Madame [S] du 18 décembre 2020
' pièce 2 : lettre de Maître [Z] au procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Paris du 18 décembre 2020
' pièce 3 : lettre de dépôt de plainte avec constitution de partie civile devant Monsieur le Doyen des Juges d'instruction du 3 février 2021
' pièce 4 : plainte avec constitution de partie civile déposée devant Monsieur le Doyen des Juges d'instruction
' pièce 5 : pièces n° 1 à 16 visées à l'appui de la plainte
' pièce 6 : avis de réception de plainte avec CPC
' pièce 7 : lettre à Monsieur le Doyen des Juges d'instruction du 3 mars 2021
' pièce 8 : échange de courriels entre Maître [Z] et Madame [S] du 25 mars 2021
' pièce 9 : courriel au greffe du cabinet du Doyen des Juges d'instruction du 30 mars 2021
' pièce 10 : email de Maître [Z] à Madame [S] du 9 avril 2021
' pièce 11 : échanges de courriels entre Maître [Z] et Madame [S] entre le 9 et le 22 avril 2021
' pièce 12 : échanges de courriels entre Maître [Z] et Madame [S] du 22 avril 2021
' pièce 13 : ordonnance de fixation de consignation d'une plainte avec CPC
' pièce 14 : attestation de restitution de dossier
' pièce 15: courriel de Maître [Z] à Maître Ziegler
' pièce 16 : note d'honoraires n° 21-0588 du 15 avril 2021
' pièce 17 : note d'honoraires n° 21-0121 du 4 février 2021
' pièce 18 : relevé des temps passés dans le dossier (extrait logiciel gestisoft)
' pièce 19 : présentation de Maître [H] [Z].
Au vu des pièces en débat, il apparaît que le litige, moyennement complexe au plan juridique, présentait néanmoins un caractère international et d'importants enjeux financiers.
Il a notamment donné lieu à la rédaction pat Me [H] [Z] d'une plainte de cinq pages, outre une page de garde et une page livrant les coordonnées des protagonistes, ce qui a certes nécessité l'analyse de pièces assez nombreuses outre diverses démarches auprès de l'autorité judiciaire.
Cependant, alors que les recherches et études sont computées au total pour 8 heures 20, la rédaction de la plainte décrite ci-avant ne saurait avoir mobilisé un avocat spécialisé durant plus de 3 heures.
[S] temps consacré au suivi durant 55 minutes ne fait l'objet d'aucune explication ni n'est justifié par les pièces produites.
L'examen des courriels ne permet pas de considérer qu'ils ont chacun nécessité dix minutes, alors qu'au contraire ils sont peu développés, voire succincts.
Au total, l'examen des pièces conduit à considérer comme très excessives les revendications de temps passé mentionnées dans ces factures, eu égard à la nature des diligences listées dont certaines sont non précisément définies et insuffisamment justifiées par les pièces produites.
Enfin, au titre de la seconde facture, 61,5 % du total du temps passé, soit 6 heures, a été accompli par un stagiaire, dont il n'est même pas indiqué quelles sont ses qualifications. Il n'est pas d'ailleurs justifié du fruit de ces recherches.
De ce qui précède, la décision du délégataire du bâtonnier sera donc infirmée alors que son appréciation du montant des honoraires n'est pas justifiée par les pièces produites pour établir la réalité des diligences.
Il sera retenu au vu de ces pièces, un montant total d'honoraire fixé à hauteur de 2.150 euros hors taxes, soit 2.580 euros toutes taxes comprises (2150+20%), au titre des honoraires dus par Mme [Y] [S] à Me [H] [Z], lequel est parfaitement proportionné aux circonstances de l'espèce et de nature à prendre en compte l'ensemble des critères prévus par les dispositions légales applicables et rappelées ci-avant.
Etant constaté que cette somme a été payée par Mme [Y] [S], celle-ci ne reste donc rien devoir à Me [H] [Z] à ce titre.
'
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de Mme [Y] [S].
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité pas plus que la situation économique des parties ne commandent qu'il soit alloué d'indemnité au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance non compris dans les dépens.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Fixe le montant des honoraires dus par Mme [Y] [S] à Me [H] [Z] à hauteur de 2.150 euros hors taxes, soit 2.580 euros toutes taxes comprises ;
Constate que cette somme a été entièrement payée par Mme [Y] [S], qui ne reste rien devoir à Me [H] [Z] à ce titre;
Condamne Mme [Y] [S] aux dépens ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE