Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-85.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-85.504
Date de décision :
18 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Y 21-85.504 F-N
N° 50112
SL2
18 JANVIER 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JANVIER 2023
Mme [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 30 août 2021, qui, pour escroquerie aggravée et complicité, complicité de faux et usage, exécution d'un travail dissimulé, complicité d‘exercice illégal de la médecine, complicité d'exercice illégal de la profession d'infirmier et blanchiment, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [Z] [P], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'[3], et les observations de la SCP Foussard et Froger, avocats de la [2] et de la [Adresse 1], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [P] devra payer aux parties ([2] et [Adresse 1]) représentées par la SCP Foussard-Froger, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [P] devra payer aux parties (l'Etat français, représenté par la direction du Trésor public et par le ministre de l'économie et des finances) représentées par la SCP Foussard-Froger, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [P] devra payer à l'Urssaf de Picardie en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
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