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Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-12.864

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.864

Date de décision :

23 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la mutuelle parisienne de garantie, dont le siège est ... (10ème), 2°/ Monsieur Patrick B..., demeurant ... Saint-Honorine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre civile), au profit : 1°/ de Monsieur Patrick Z..., demeurant ... à Limeil-Brévannes (Val de Marne), 2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val de Marne, dont le siège est ... (Val de Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. X..., Chabrand, Michaud, Dutheillet-Lamonthézie, Y..., Laroche de Roussane, Mme Dieuzeide, conseillers ; Mme D..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la mutuelle parisienne de garantie, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 6 février 1987) rendu sur renvoi après cassation partielle (CIV.II, 27 janvier 1982) d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 mai 1980, qu'il avait été définitivement jugé, par un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 octobre 1976 que M. C... était partiellement responsable de l'accident au cours duquel il avait heurté et blessé M. A... pendant que celui-ci poussait la voiture automobile de M. B... et que la cour de renvoi était saisie de la demande de la victime dirigée contre M. B... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. B... à indemniser M. A..., alors qu'en retenant l'implication de sa voiture sans caractériser la perturbation qu'elle apportait à la circulation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. A... poussait, par l'arrière gauche, la voiture de M. B... qui était tombée en panne sur une route nationale, énonce que M. A... avait été victime d'un accident dans lequel était impliqué le véhicule terrestre à moteur dont M. B..., resté au volant, était le conducteur ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'automobile de M. B... était en mouvement lorsqu'elle a été heurtée par celle de M. C..., la cour d'appel a légalement jusfifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. B... et son assureur à indemniser M. A..., alors qu'en modifiant l'évaluation du préjudice de celui-ci, que la décision de la cour d'appel de Versailles avait définitivement fixée, et en retenant que M. B... et son assureur étaient étrangers à cette instance bien qu'ils y fussent parties, la cour d'appel aurait porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et dénaturé cette précédente décision, violant ainsi les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Mais attendu que les dispositions de l'arrêt de 1976, devenues irrévocables dans les rapports entre MM. A... et C..., n'étaient pas opposables à M. A... sur sa demande dirigée contre M. B... et que c'est sans dénaturer l'arrêt du 22 mai 1980 et sans violer la chose jugée que l'arrêt attaqué a évalué l'indemnité due par M. B... à M. A... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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