Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
22 Novembre 2024
N° RG 23/04610 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNWW
N° Minute : 24/
AFFAIRE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC
C/
[Z] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 juillet 2019, M. [Z] [X] a accepté une offre de prêt immobilier de la société Banque Populaire Rives de [Localité 5] (la Banque Populaire) pour un montant en principal de 93.300 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,75 % l'an hors assurance, afin d'acquérir un bien situé à [Localité 6].
La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (la société CEGC) s'est portée caution solidaire du remboursement de ce prêt le 20 juin 2019.
Faute de satisfaire à son obligation de remboursement, M. [X] a, après mise en demeure de la Banque Populaire du 10 août 2022 restée sans effet, été déchu du bénéfice du terme par lettre recommandée de la banque du 17 novembre 2022 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ").
Par lettre recommandée du 27 février 2023 (revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé"), la société CEGC a informé M. [X] qu'elle avait été appelée, en sa qualité de caution, en règlement de sa dette.
Par quittance en date du 30 mars 2023, la Banque Populaire a reconnu avoir reçu de la société CEGC la somme globale de 85.713,84 euros en exécution de l'engagement de caution de cette dernière.
Par lettre recommandée du 13 avril 2023 du conseil de la société CEGC (retournée à l'expéditeur), M. [X] a été mis en demeure de payer sous huitaine à la société CEGC la somme de 85.713,84 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 30 mars 2023.
Par acte de commissaire de justice du 25 mai 2023 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société CEGC a fait assigner M. [X] devant le tribunal de céans auquel elle a demandé de :
-condamner M. [X] au paiement de la somme de 85.713,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an,
-débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [X] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code, en ce compris tous frais qui auraient été engagés aux fins de conservation de la créance et notamment d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
M. [X] n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction est intervenue le 13 novembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale
Au visa de l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC fait valoir qu'en sa qualité de caution, elle a dû payer à la Banque Populaire la dette de M. [X]. La société CEGC précise qu'elle exerce contre M. [X] le recours personnel que lui offrent ces dispositions, à l'exclusion du recours subrogatoire de l'article 2306 ancien.
A l'appui de sa demande, la société CEGC verse notamment aux débats l'offre de crédit valant contrat, l'engagement de caution, le courrier recommandé par lequel la Banque Populaire a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt, le courrier de mise en demeure de M. [X] par le conseil de la société CEGC et la quittance de la Banque Populaire.
Appréciation du tribunal
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 37 II de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, portant réforme du droit des sûretés, dispose que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.
L'article 2305 ancien du code civil dispose que : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu."
Les intérêts courent de plein droit au jour du paiement.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [X] n'a pas satisfait à son obligation de remboursement des échéances du prêt accordé par la Banque Populaire, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme.
La société CEGC s'étant acquittée auprès de la Banque Populaire, en sa qualité de caution, de la dette de M. [X] pour un montant en principal de 85.713,84 euros (selon quittance du 30 mars 2023, en pièce n°7), elle est fondée à obtenir la condamnation de M. [X] à lui rembourser cette somme, augmentée des intérêts à compter du jour du paiement.
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer à la société CEGC la somme en principal de 85.713,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023.
2. Sur la capitalisation des intérêts
La société CEGC demande la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an.
Appréciation du tribunal
L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Cependant, l'article L.313-52 du code de la consommation dispose en son premier alinéa qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Selon l'article L.313-51 du code susvisé, seul le remboursement du capital restant dû et le paiement des intérêts échus ainsi que d'une indemnité complémentaire peuvent être exigés par le prêteur lorsqu'il est amené à demander la résolution du contrat.
Les règles édictées par le code de la consommation font donc obstacle à la capitalisation des intérêts. Ces règles concernent tant l'action du prêteur contre l'emprunteur que les recours, personnel ou subrogatoire, exercés contre celui-ci par la caution.
L'emprunt souscrit par M. [X] l'ayant été en vue de l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, les dispositions du code de la consommation sont applicables en l'espèce.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts formée par la société CEGC sera rejetée.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'article 696, premier alinéa, du code de procédure civile civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
M. [X], condamné aux dépens, devra payer à la société CEGC une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme en principal de 85.713,84 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, jusqu'à parfait paiement,
REJETTE la demande formée par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [Z] [X] aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, en ce compris les éventuels frais occasionnés par une mesure conservatoire, notamment les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, sauf décision contraire du juge de l'exécution,
CONDAMNE M. [Z] [X] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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