Texte intégral
N° RG 23/04862 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBCX
Nom du ressortissant :
[C] [M]
[M]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Juin 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [M]
né le 13 Octobre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Juin 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 03 juin 2022 par lequel l'autorité administrative a fait obligation à [C] [M] de quitter le territoire national, obligation assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois ans.
Par ordonnance du 17 avril 2023 confirmée en appel le 19 avril et par ordonnance du 15 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [M] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 13 juin 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 15 juin 2023 à 08 heures 29,[C] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre l'insuffisance des diligences entreprises.
[C] [M] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023 à 10 heures 30.
[C] [M] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [C] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il n'a pas de passeport mais qu'il a un acte de naissance. Il ajoute que cela fait deux mois qu'il est au centre de rétention et que l'Algérie n'a toujours pas répondu et exprime sa lassitude. Il souhaite une chance pour quitter le territoire.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [C] [M] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 3° du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu'à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai
Attendu que le conseil de [C] [M] soutient que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation et que les diligences sont insuffisantes ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- dès le 15 avril 2023 elle a saisi les autorités algériennes d'une demande de laissez-passer consulaire ;
- le 18 avril 2023 l'entier dossier comprenant les empreintes et les photos ont été envoyées au consulat d'Algérie ;
- des relances consulaires ont été faites les 11 mai et 13 juin 2023 ;
- suivant document du 18 juin 2019 le consul général de [Localité 2] a attesté que [C] [M] était de nationalité algérienne et cette pièce a été transmise aux autorités consulaires algériennes ainsi que l'acte de naissance de l'intéressé ;
Attendu que la préfecture justifie de ces diligences nécessaires et suffisantes qui établissent qu'elle a fourni au consulat d'Algérie l'acte de naissance de l'intéressé et un certificat attestant de sa nationalité outre des courriers de relance ;
Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que le premier juge a apprécié souverainement que les diligences engagées et les relances opérées lui permettaient de retenir que la délivrance du laissez-passer consulaire allait intervenir à bref délai ; qu'il ne peut être présumé que l'absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires algériennes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [M],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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