Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-85.029
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.029
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d' AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 1er juin 1995, qui, pour fraudes fiscales, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans avec sursis et à 250 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'Alain X... a été déclaré coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la TVA dont était redevable la société Promag Publicité France;
"aux motifs qu'Alain X... soutient qu'il n'a exercé que des fonctions de direction commerciale, sans s'immiscer dans la gestion de la société; qu'en ce qui concerne Alain X..., il reconnaît avoir été le véritable propriétaire des parts sociales de Promag déclarées sous le nom de Jean-Pierre Y...; que la société Promag a succédé, au même siège social, a d'autres entreprises de régie publicitaire, dont Alain X... a été le dirigeant légal; qu'Alain X... a été expressément désigné par Roland B... et par Rémy A..., comme étant le véritable dirigeant de Promag ;
que, bien que Roland B... et Rémy A... se soient ensuite rétractés, postérieurement au décès de Me Z..., en accusant ce dernier d'avoir été le dirigeant de fait de Promag, le tribunal correctionnel de Grasse a, par un jugement du 12 octobre 1993, condamné Alain X... aux peines de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 100 000 francs d'amende, interdiction de diriger une entreprise pendant 20 ans, pour avoir, en qualité de dirigeant de fait de la SARL Promag Publicité France, commis le délit de banqueroute par absence de comptabilité; qu'Alain X... n'a pas estimé devoir interjeter appel; qu'Alain X... donnait des directives quant à l'utilisation des fonds à Me Z..., lequel se trouvait ainsi, à cet égard dans une situation subordonnée; qu'il apparaît, en réalité, qu'Alain X... assurait, seul, sous le couvert des prête-noms Roland B..., gérant statutaire, et Jean-Pierre Y..., porteur de parts apparent, la direction de fait de la SARL Promag Publicité France;
"alors qu'en se bornant ainsi à relever, outre les déclarations de coprévenus dont elle n'a pas apprécié la force probante, des éléments dont l'existence, à la supposer avérée, ne serait pas incompatible avec la fonction de directeur commercial qu'Alain X... disait avoir seulement exercée, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la gestion de fait qu'elle a imputée au prévenu, de sorte que la condamnation prononcée manque de base légale";
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce qu'Alain X... a été déclaré coupable de fraude fiscale en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, délit commis entre le 1er janvier 1986 et le 31 décembre 1988;
"aux motifs que pour l'année 1985, Alain X... a déclaré à l'administration des Impôts des revenus d'un montant de 137 076 francs; qu'il n'a pas effectué de déclaration de revenu pour les années 1986 et 1987; que les vérifications effectuées sur les comptes bancaires d'Alain X..., en particulier sur un compte ouvert à la société Marseillaise de Crédit dont il avait dissimulé l'existence au vérificateur, ont mis en évidence des crédits bancaires d'un montant élevé : 1 372 876 francs, 1 128 560 francs en 1986, 290 450 francs en 1987; que, pour justifier partiellement de l'origine de ces fonds, Alain X... a produit deux reconnaissances de dettes, relatives à des emprunts qu'il aurait souscrits pour un montant global de 475 000 francs; qu'il est résulté de la vérification, pour les années 1985, 1986 et 1987, un rappel d'impôt sur le revenu d'un montant de 1 503 554 francs; qu'Alain X... n'a pas contesté devant la Cour avoir omis d'établir les déclarations de revenus pour les années 1986 et 1987; qu'il a soutenu, sans apporter aucune justification de ses allégations, que les crédits figurant sur ses comptes bancaires
constitueraient, pour l'essentiel, des remboursements de frais engagés dans le cadre de fonctions salariées exercées pour le compte de la société Promag Panama; qu'il a enfin prétendu avoir commis une erreur de droit, en considérant que l'activité exercée pour le compte d'une société étrangère le dispensait de l'obligation de déclarer ses revenus; qu'il apparaît, à la lumière du comportement d'Alain X..., tant en sa qualité de dirigeant de fait de la société Promag qu'au regard de ses obligations fiscales personnelles, qu'il a sciemment eu recours à un montage juridique dont la finalité première était de se soustraire à l'imposition;
"alors qu'en statuant par ces seuls motifs relatifs aux revenus des années 1986 et 1987, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable en ce qui concerne les revenus de l'année 1985;
"et alors qu'en se référant, pour caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, au montage juridique auquel le prévenu avait eu recours en sa qualité de dirigeant de fait de la société Promag, bien que, suivant ses propres constatations, cette société n'ait été constituée que le 15 janvier 1986 et n'ait, dès lors, pu permettre de dissimuler les revenus perçus par le prévenu en 1985, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé à l'égard d'Alain X..., en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits de fraudes fiscales dont elle l'a déclaré coupable, en qualité de gérant de fait;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Martin, Pibouleau, Mme Chanet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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