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Cour de cassation, 06 mars 2019. 17-27.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.063

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2019 Cassation M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° T 17-27.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. D... R..., 2°/ Mme S... E... , épouse R..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dont le siège est [...] , aux droits de laquelle vient la société NACC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme R..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société NACC, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 14 octobre 2015, pourvoi n° 14-22.087), que la société Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la banque), aux droits de laquelle vient la société NACC en vertu d'un acte de cession de créance du 21 septembre 2018, a consenti à la société civile immobilière [...] deux prêts immobiliers, en garantie du remboursement desquels M. et Mme R... se sont rendus, chacun, cautions solidaires par des actes des 21 novembre 2001 et 27 février 2002 ; qu'assignés par la banque en exécution de leurs engagements, M. et Mme R... ont opposé la disproportion manifeste de ceux-ci à leurs biens et revenus ; Attendu que pour condamner M. et Mme R... à payer à la banque les sommes de 232 211,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,15 % et de 164 902 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,55 %, l'arrêt retient que le seul patrimoine de M. et Mme R... couvrait environ 88 % de la totalité des emprunts souscrits par la débitrice principale et que, pour le surplus, les revenus de Mme R... permettaient de faire face aux engagements souscrits, l'encours mensuel cumulé des deux prêts s'élevant à environ 2 100 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que la disproportion manifeste du cautionnement s'apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l'obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société NACC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme R... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme R... à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse les sommes de 232 211,25 € outre intérêts contractuels au taux de 6,15 % et de 164 902 € outre intérêts contractuels au taux de 5,55 % ; AUX MOTIFS QUE le texte de référence dans sa version applicable au litige est l'article L. 313-10 du ode de la consommation qui pose le principe légal de la proportionnalité en ces termes : "Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres 1er ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation" ; QU'en l'espèce, les premiers juges ont à tort retenu, dans l'analyse de l'engagement de caution des époux R..., que les prêts ont été consentis pour financer l'achat d'un terrain à bâtir et d'un logement sans travaux à prévoir dont les revenus locatifs de cinq logements devaient permettre le remboursement des prêts, ces considérations, qui concernent la rentabilité de l'opération telle qu'escomptée par l'emprunteur principal, ne sont pas pertinentes pour évaluer le caractère disproportionné des engagements ; QUE les premiers juges retiennent également (base avis d'imposition 2002) un revenu mensuel de 3 216,17 € chez l'épouse et un revenu annuel de 308,00 € chez l'époux par ailleurs propriétaire d'un terrain estimé à 150 000,00 € pour rejeter le caractère disproportionné des cautionnements ; QU'il convient également de préciser que l'époux était titulaire d'un contrat d'assurance vie crédité de 91 469,41 € et l'épouse d'un PEA crédité de 60 980,00 €, placements d'ailleurs nantis par la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse ; QUE le seul patrimoine des époux R... couvrait environ 88 % de la totalité des emprunts souscrits par la S.C.I. [...] et, pour le surplus, les revenus de l'épouse permettaient de faire face aux engagements souscrits (encours mensuel cumulé d'environ 2 100,00 €) ; QUE le chef du jugement ayant condamné les époux R... à payer à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse les sommes de 232 211,25 € outre intérêts contractuels au taux de 6,15% et de 164.902,00 € outre intérêts contractuels au taux de 5,55 % sera donc confirmé, les montants liquidés par la banque n'ayant pas été subsidiairement contestés par les appelants ; 1- ALORS QU'un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que les juges du fond doivent donc apprécier la proportion des biens et revenus de la caution au regard de l'engagement de celle-ci, et non pas de celui contracté par le débiteur principal ; que la cour d'appel, qui a comparé le patrimoine des cautions non pas au montant de leurs engagements, mais à celui du capital emprunté par le débiteur principal, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause ; 2- ALORS QUE de même, la cour d'appel devait apprécier la proportion entre les revenus des cautions et leurs engagements, et non pas, comme elle l'a fait, la proportion entre les revenus des cautions et le montants des remboursements mensuels dus par le débiteur principal ; qu'elle a ainsi derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-10 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause ; 3- ALORS QU'en tout état de cause, seuls les biens susceptibles d'être mobilisés pour faire face aux engagements de la caution peuvent être pris en considération, à l'exception des biens qui ont été grevés d'une garantie souscrite au profit du créancier ; que la cour d'appel ne pouvait apprécier la patrimoine des caution en considération d'un contrat d'assurance-vie et d'un PEA entièrement nantis pour garantir l'emprunt ; quelle a ainsi violé l'article L. 313-10 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause.

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