Texte intégral
N°23/01922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
1er juin 2023
Dossier N°
N° RG 22/03214 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMFJ
Affaire :
[T] [B] épouse [Y], [L] [B] veuve [S]
C/
[C] [V]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 27 avril 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [T] [B] épouse [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [L] [B] veuve [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Demanderesses à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de TARBES, en date du 27 Octobre 2022,
non comparantes représentées par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
Maître [C] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défenderesse à la contestation
Représentée par Me Jean-Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 30 novembre 2022, [T] [B] épouse [Y] et [L] [B] veuve [S] contestent auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 27 octobre 2022 qui a rejeté leur demande tendant à voir ordonner à Maître [V], à qui elles avaient confié la défense de leurs intérêts aux fins d'initier une procédure de saisie immobilière à l'encontre d'[N] [P] à leur restituer la somme de 1200 € qu'elles lui avaient versée au titre d'une provision sur ses honoraires et a fixé ceux-ci à la somme précitée.
Dans cet acte, elles expliquent que la voie d'exécution précitée n'ayant pu être diligentée, eu égard à la saisie pénale frappant ce bien immobilier, Maître [V] après de nombreux appels leur a restitué la somme de 2500 € qu'elles lui avaient versée au titre des frais de procédure, conservant par-devers elle, la somme de 1200 € représentant ses honoraires ; elles contestent les diligences alléguées par Maître [V], n'étant pas justifiées, et en tout état de cause inutiles.
Elles affirment encore que les honoraires contestés ne peuvent être considérés comme librement consentis puisque la facture qu'a établie ce professionnel du droit ne comporte pas les mentions édictées par l'article L441-9 du code de commerce.
Elles concluent donc à l'infirmation de la décision critiquée et à la condamnation de Maître [V] à payer la somme de 1600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci sollicite la confirmation de la décision attaquée, le rejet des prétentions des consorts [B] et leur condamnation à lui payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, eu égard aux diligences qu'elle a accomplies, alors que celles-ci bien qu'elles détenaient cette information ne lui ont pas communiqué l'existence de cette saisie pénale lors de leur entretien, ce qui l'a conduit à réaliser des recherches.
Ces dernières réitèrent leurs argumentations et leurs prétentions et répliquent qu'elles ont communiqué à Maître [V] les informations sollicitées, contestant l'analyse du bâtonnier qui a admis un taux horaire de 200 € hors-taxes non visé par la convention d'honoraires, insistant sur l'inertie de l'avocat pour restituer la somme de 2500 €.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance attaquée a été notifiée aux consorts [B] le 4 novembre 2022.
Dès lors, le recours ayant été émis le 29 novembre 2022, il sera déclaré recevable.
2) Sur le fond
Il est constant que [T] [B] épouse [Y] et [L] [B] veuve [S] ont confié à Maître [V] la mission de diligenter à l'encontre d'[N] [P] une saisie immobilière, lui ayant versé à ce titre une somme de 2500 € au titre des frais de procédure qu'elle leur a remboursée outre celle de 1000 € hors-taxes, représentant une provision sur ses honoraires, une convention d'honoraires pour une somme de 4200 € TTC étant conclue, l'avocat ayant établi une facture numéro 14 893 en date du 17 décembre 2020 de ce montant.
Il sera relevé que ladite facture étant conforme aux dispositions de la convention d'honoraires qui prévoit un honoraire forfaitaire, le premier président de ce siège considérera que les dispositions de l'article L441-3 du code de commerce sont respectées.
Maître [V] n'ayant pas réalisé sa mission jusqu'à son terme, ses honoraires seront taxés selon les critères dégagés par l'article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 et 10 du décret du 12 juillet 2005, sachant que les diligences manifestement inutiles ne sauraient être prises en compte par le juge taxateur.
Par ailleurs, l'appréciation des éventuels manquements de l'avocat à ses obligations ne relève pas de la compétence du premier président statuant en matière de taxation d'honoraires.
Or, en la cause, il sera relevé que si Maître [V] détaille dans un courrier en date du 4 août 2022 qu'elle a adressé au bâtonnier du barreau de Tarbes pour répliquer à la demande en restitution de la somme de 1200 € formulée par les consorts [B] les différentes diligences qu'elle a réalisées, soit la rédaction d'un commandement de payer valant saisie immobilière, la sollicitation d'informations complémentaires pour la signification de cet acte, son déplacement au service de la publicité foncière de Tarbes, des recherches juridiques afin d'analyser les effets de la saisie pénale frappant le bien immobilier dont s'agit, des démarches auprès du parquet de Tarbes afin de connaître la nature de cette voie d'exécution et auprès de la juridiction pour obtenir la communication du jugement du tribunal correctionnel de Tarbes en date du 5 septembre 2017 prononçant cette mesure, il sera relevé que ce professionnel du droit pour justifier ces éléments produit ledit commandement, le jugement précité, les démarches diligentées à cet effet auprès du greffe, un mail adressé au conseil des demanderesses sollicitant des informations sur l'État civil d'[N] [P], la documentation sur la publicité foncière.
Dès lors, ces éléments caractérisant des diligences qui justifient un honoraire de 1000 € hors-taxes, eu égard à leur nature et à leur volume sans que le premier président soit compétent pour porter une appréciation sur leur utilité puisque ce faisant, il statuerait sur la responsabilité de cet avocat, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée.
Pour résister aux prétentions des consorts [B], Maître [V] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1200 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier du barreau de Tarbes en date du 27 octobre 2022 qui a fixé les honoraires de Maître [V] à la charge des consorts [B] à la somme de 1200 € (mille deux cents euros),
Condamnons les consorts [B] à payer à Maître [V], la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [B] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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