Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 12 MAI 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07551 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQTL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019053197
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 330 730 771
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée de Me Léonard DAILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société PIPEWORKS SL
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
PONTEVEDRA ESPAGNE
représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la miseà disposition.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que pour les besoins de son barrage situé à Gertsheim (67), EDF a conclu avec la sa Clemessy un marché n°5500AAH590015031, le 26 mai 2016, ayant pour objet la rénovation des circuits d'air comprimé de son usine, comprenant les études, l'approvisionnement des matériels, l'installation sur site, la mise en service et le rapport de fin d'intervention, pour le prix de 324.000 euros HT (pièce 1).
Clemessy a sous-traité une partie de ses prestations, soit la fabrication de 2 réservoirs de 1.500 litres, à la sa Eiffel Industrie Marine, aux droits de laquelle vient la sa Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services, en vertu d'un ordre d'achat n° STB 4176946, daté du 28 novembre 2016, pour un prix de 72.500 euros HT (Pièce n°3).
Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services a elle-même sous-traité ces prestations à la société de droit espagnol Pipeworks SL sise à Pontevedra, par contrat n° BU00047C170026791 du 9 janvier 2017, pour le prix de 56.998,91 euros HT (Pièce n°4).
Pipeworks a présenté, le 11 avril 2017, une facture de 62.407,51€ HT (pièce 7) comprenant le prix initial et un surcoût de 5.408,60€ pour une modification. Pipeworks a fait livrer les deux cuves à EDF le 12 avril 2017 (pièce 8).
A la suite de nombreux échanges, EDF refusait par courrier du 9 janvier 2018, de réceptionner les deux cuves litigieuses, visant les malfaçons qui les affectaient et spécialement « la mauvaise qualité des accumulateurs d'air HP », tout en validant le nouveau sous-traitant d'Eiffage pour la fabrication de nouvelles cuves, et faisant part de son « mécontentement sur ces malfaçons qui ont engendré un retard sur ce projet de plus d'un an par rapport au planning contractuel » (pièce 13).
Par courrier du 22 mai 2018, Eiffage refusait de payer Pipeworks en visant le refus de réception des deux cuves par EDF.
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Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 février 2021 qui a :
- Condamné la Sas Eiffage Energie Systemes-Clemessy Services à payer à la société de droit espagnol Sde Pipeworks Sl la somme de 56 998,91€ HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018,
- Condamné la Sas Eiffage Energie Systemes-Clemessy Services à payer à la société de droit espagnol Sde Pipeworks Sl la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la Sas Eiffage Energie Systemes-Clemessy Services aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 74,50€ dont 12,20 € de TVA.
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Vu l'appel interjeté par la sas Eiffage Energie Systemes - Clemessy Services le 16 avril 2021,
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Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2023 pour la sas Eiffage Energie Systemes - Clemessy Services, par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l'article 1219 et 1302, 1347 et suivants du code civil,
Vu les articles 564 et 567 du Code de procédure civile,
Vu la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance,
Vu les pièces versées aux débats, notamment le contrat de sous-traitance de second rang du 9 janvier 2017 et le courrier de refus de réception d'EDF du 9 janvier 2018
Vu la jurisprudence applicable,
- déclarer recevable et bien fondée la société eiffage energie systemes ' clemessy services en son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société eiffage energie systemes ' clemessy services à verser à la société pipeworks les sommes suivantes : 56.998,91 euros ht, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2018, en exécution du contrat de sous-traitance du 9 janvier 2017, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens,
et, statuant à nouveau :
- débouter la société pipeworks sl de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société eiffage energie systemes ' clemessy services,
a titre principal,
- dire et juger bien fondée l'exception d'inexécution opposée par la société eiffage energie systemes ' clemessy services à la société pipeworks sl.
- ordonner, en conséquence, la restitution de la somme de 63.532,92 euros à la société eiffage energie systemes ' clemessy services,
à titre subsidiaire,
- condamner la société pipeworks à verser à la société eiffage energie systemes ' clemessy services la somme de 94.048,20 euros à titre de pénalités de retard,
- condamner la société pipeworks à verser à la société eiffage energie systemes ' clemessy services la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice d'image,
- compenser au besoin les créances réciproques entre les sociétés pipeworks sl et eiffage energie systemes ' clemessy services,
en tout état de cause,
- condamner la société pipeworks sl à payer à la société eiffage energie systemes ' clemessy services la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société pipeworks sl aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés directement, pour ceux qui les concernent, par la selarl 2h avocats agissant par maître patricia hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions de la société Pipeworks SL, délivré le 9 février 2022 visant les articles 909, 910 et 911-1 du code de procédure civile, et indiquant que l'intimée disposait d'un délai de 5 mois à compter du 8 juillet 2021 pour remettre ses conclusions et que faute d'avoir notifié de telles conclusions, elle était invitée à s'expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions susceptible d'être encourue ; vu le message du représentant de l'intimée du 24 février 2022 par RPVA indiquant que suite à l'avis d'irrecevabilité, il s'en tenait à ses conclusions de première instance ainsi qu'au jugement dont il demandait la confirmation.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023,
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SUR CE, LA COUR,
A titre préliminaire, il y a lieu de relever qu'à défaut de conclusions notifiées dans les délais prescrits par l'article 909 du code de procédure civile, la cour statuera sur les seules écritures et pièces de l'appelante et les motifs du jugement déféré.
Au terme de l'article 472 du code de procédure civile, dans ces circonstances, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l'exécution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1217 du même code édicte que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
L'article 1219 poursuit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le contrat de sous-traitance conclu entre Eiffage et Pipeworks (pièce 4) précise dans son préambule que le sous-traitant est spécialisé dans l'ingénierie et la fabrication métal-mécanique focalisée sur le secteur industriel et l'ouvrage de génie civil et qu'il est recouru à la sous-traitance au motif de ce savoir-faire.
L'article 2 du contrat, « objet du contrat », prévoit en son point 2.1 « principes généraux » qu'il est « régi par le principe de la transparence avec pour effets que toutes les obligations et responsabilités de l'Entrepreneur principal (donc Clemessy) sont reportées sur le sous-traitant dans le cadre de sa prestation, dans les limites et avec les dérogations telles que spécifiées dans ce contrat ('). En conséquence, le Sous-Traitant en exécutant, en achevant et en garantissant la prestation objet de ce contrat est lié vis-à-vis de l'Entrepreneur Principal par toutes les dispositions du contrat entre le Maître d'ouvrage (donc EDF) et l'Entrepreneur Principal (Clemessy), appliquées mutatis mutandis entre l'Entrepreneur Principal et le Sous-Traitant ('). Par le présent contrat le sous-traitant s'engage à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ('). Le sous-traitant doit respecter les règles de l'art et les dispositions légales et réglementaires en vigueur ».
L'article 2.1.1 détaille les prestations confiées au sous-traitant :
- fabrication de 2 appareils sous pression d'air de 1.500l et 150 bars de pression de tarage de soupape suivant plan en annexe (plan de principe ref 110292-1578-000-IND 2
- (') les appareils devront être fabriqués suivant PED 97/23/CE, laquelle consiste en la Directive 97/23/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression, qui prévoit notamment que les équipements sous pression doivent être conçus de telle sorte que toutes les inspections nécessaires à leur sécurité puissent être effectuées.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2.4 « l'acceptation des prestations ne constitue pas la Réception de celles-ci, laquelle est régie selon les termes de l'article Réception des présentes conditions particulières », l'article 9 stipulant que « la Réception des prestations du Sous-traitant est simultanée et coïncide à la Réception par le Maître de l'ouvrage (EDF) avec l'Entrepreneur Principal ».
Le sous-traitant est ainsi tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal sauf preuve d'un cas de force majeure ou d'une cause étrangère.
S'il n'est pas contesté que les deux cuves ont été livrées comme il résulte d'ailleurs de lettre de voiture signée par Clemessy le 12 avril 2017 (pièce 8), qui ne constitue pas le procès-verbal de réception, aucune réception conforme des cuves n'a été délivrée dès lors qu'EDF, entrepreneur principal, a refusé celle-ci.
Quant à la légitimité de ce refus, il y a lieu de relever que le rapport technique des mesures d'épaisseur de galvanisation du 1er juin 2017 réalisé par l'Institut de Soudure Industrie de [Localité 5] (pièce 10) portant sur 2 cuves remisées à [Localité 4] dont il n'a jamais été contesté qu'elles constituaient les deux cuves litigieuses, indique que ce contrôle est réalisé en regard de la norme NF EN ISO 1461Ed2009, laquelle est relative aux « revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis en fonte et en acier - Spécifications et méthodes d'essai » précise que les deux cuves ne permettent pas d'avoir accès à l'intérieur des deux appareils faute de « trou d'homme », les deux piquages les plus grands permettant seulement de faire passer un bras ; et que « les moyennes du rapport interne sont supérieures au requis de la norme » et qu'un contrôle visuel fait apparaître des défauts en extérieur liés à la galvanisation, tant en lien avec des chocs de transport, qu'en lien avec le « process », à reprendre ; il ajoute que 100 % de la galvanisation sur les cordons de soudure sont affectés par des porosités débouchantes apparentes en surface sur la galvanisation et par des fissures débouchantes au droit des mêmes cordons de soudure. Il conclut que « les épaisseurs de galvanisation sont au-delà de la valeur minimum demandée dans les documents de référence. Certains défauts doivent être repris ».
Il résulte de ce rapport que la galvanisation des deux cuves, qui consiste à recouvrir ces pièces d'une couche de zinc pour les protéger contre la corrosion et garantir adhérence, imperméabilité, et résistance mécanique, présente des défauts à reprendre.
Le « certificat de conformité à la directive 2014/68 UE » réalisé par TÜV SÜD ATISAE délégation de Vigo, du 24 avril 2017 (pièce 9), à la demande de Pipeworks, se limite à la vérification de la pression et de la température maximales admissibles, du volume interne, et d'un test de pression et renvoie pour le surplus à la « documentation technique » tout en spécifiant : « les accessoires de commande et de sécurité n'ont pas été testés. L'équipement devra faire l'objet d'une nouvelle inspection avant sa mise en service ». Tout en concluant que « les résultats des contrôles effectués ayant été satisfaisants, la plaque du constructeur a été placée sur l'équipement et TÜV SÜD ATISAE y a apposé une identification » avec le nom de l'inspecteur et sa signature, aucune des mesures et constats effectués ne fait référence à l'état de la galvanisation et des cordons de soudure. Ce rapport n'apporte donc aucun élément en réponse aux défauts relevés par le rapport précité de l'Institut de Soudure.
Il ne résulte d'aucun des messages échangés entre les parties, alors même que ceux-ci abordent la question de la galvanisation, dont Pipeworks a indiqué le 21 février 2017 qu'elle se révélait impossible à chaud, et devait être réalisée à froid (pièce 5), qu'Eiffage ait à aucun moment été interrogé sur l'épaisseur de cette galvanisation et sa réalisation au droit des cordons de soudure, et de plus fort, ait accepté une réalisation inférieure à la norme posée par la réglementation. Or aux termes du contrat de sous-traitance, et sans que celui-ci ni aucun autre ne spécifie plus avant cette épaisseur et ces conditions, renvoie simplement à la législation et la réglementation en vigueur et aux règles de l'art.
Dans le mail de Pipeworks proposant la galvanisation à froid, cette entreprise choisie pour son savoir-faire, indique que cette technique présente des avantages comparables avec la procédure de galvanisation à chaud et est appliquée notamment dans les constructions métallurgiques complexes comme par exemples les éoliennes (pièce 5).
S'agissant d'un matériel devant contenir de l'air comprimé, sous pression, les défauts affectant la galvanisation devant protéger les cuves contre la corrosion et garantir notamment leur imperméabilité et leur résistance mécanique, consiste en une inexécution grave justifiant le refus de réception et partant, l'inexécution par le cocontractant de sa propre obligation de paiement du prix.
En conséquence, le jugement qui a condamné Eiffage au paiement de la facture sera infirmé en toutes ses dispositions, et Pipeworks sera condamnée à restituer la somme de 63.532,92€ versée sur un compte Carpa en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris (pièce 17).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement, infirmé dans l'ensemble de ses dispositions, sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
Statuant de ces chefs pour la première instance et en cause d'appel, Boni qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Maître Patricia Hardouin, Selarl 2H Avocats, sera autorisée à recouvrer directement contre elle les dépens dont il a fait l'avance sans en recevoir provision, en application de l'article 699 du même code.
Pipeworks sera en conséquence condamnée à payer à Eiffage la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du même code, pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
JUGE bien fondée l'exception d'inexécution opposée par la sa Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services à la société de droit espagnol Pipeworks SL dans le cadre du contrat de sous-traitance du 9 janvier 2017 portant sur la fabrication, la livraison et la mise en service de deux cuves d'un volume de 1.500l sous pression,
CONDAMNE, en conséquence la société de droit espagnol Pipeworks SL à restituer à la sa Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services la somme de 63.532,92€ (soixante trois mille cinq cent trente deux euros et quatre vingt douze centimes) versée sur un compte Carpa en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris,
CONDAMNE la société de droit espagnol Pipeworks SL aux dépens de la première instance et de l'appel,
AUTORISE Maître Patricia Hardouin, Selarl 2H Avocats, à recouvrer directement contre la société de droit espagnol Pipeworks SL les dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit espagnol Pipeworks SL à payer à la sas Eiffage Energie Systemes - Clemessy Services la somme de 8.000€ (huit mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT