Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-42.332
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.332
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Faucher, demeurant ..., 19400 Argentat, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1994 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la Compagnie française de Mokta, société anonyme dont le siège est Mine de la Besse, 19220 Saint-Privat, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Compagnie française de Mokta, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 21 mars 1994), que M. X..., engagé par la Compagnie française de Mokta le 1er janvier 1976, a été licencié le 25 septembre 1991 pour faute grave, son employeur lui faisant grief d'avoir produit de faux certificats de scolarité concernant ses enfants mineurs afin de percevoir des indemnités indues ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui impose au salarié de prouver son ignorance des falsifications reprochées inverse la charge de la preuve de la faute grave alléguée par l'employeur et viole ainsi les dispositions combinées des articles 1315 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-7 du Code du travail ;
alors, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui se borne à affirmer que le contenu même des documents litigieux empêche de croire à l'ignorance du salarié, n'a pas levé le doute subsistant sur son comportement fautif et a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu et en toute hypothèse, que le fait isolé, à savoir la production de certificats de scolarité portant des mentions erronées, reproché à un salarié de plus de quinze ans d'ancienneté qui, jusqu'alors, n'a fait l'objet d'aucune observation, fait qui n'entrait pas, de surcroît, dans l'exécution proprement dite de son contrat de travail et n'a pas affecté la bonne marche de l'entreprise, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait donc pas une faute grave ;
qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé derechef les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié avait fait usage, vis-à -vis de l'employeur, de documents falsifiés par son épouse en toute connaissance de cause ;
qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ces agissements rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'employeur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par la Compagnie française de Mokta au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la Compagnie française de Mokta, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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