Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 21/02933 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VJMV
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE:
Le Responsable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DU NORD, comptable chargé du recouvrement qui élit domicile en ses bureaux
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEUR:
M. [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Laurence GUEY-BALGAIRIES, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Novembre 2023.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024 puis prorogé pour être rendu le 13 Décembre 2024;
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
La SARL Achat Direct dont le siège social était [Adresse 2] avait pour activité l’import d’articles pour la maison et était immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 481 691 764 avec pour dirigeant, Monsieur [F] [V].
Après plusieurs vérifications de comptabilité, le service des impôts a proposé des rectifications en date du 31 août 2015 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe sur les véhicules de la société (TVS), mettant en évidence :
- une déduction à tort de la TVA sur les loyers des véhicules pris en crédit-bail
- une omission d'un véhicule dans les déclarations au titre de la taxe sur les véhicules de société
- une imputation non justifiée de sommes en ligne 30 sur plusieurs déclarations de TVA.
Dans une réponse aux observations du contribuable en date du 16 novembre 2015, l’administration a maintenu partiellement les rehaussements.
Un avis de mise en recouvrement a été émis le 29 janvier 2016 pour un montant total de 469.203 euros.
Par jugement en date du 18 janvier 2017, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Maître [S] [I], en qualité de liquidateur judiciaire.
Un certificat d’irrécouvrabilité a été délivré au comptable public le 5 mars 2021.
Au regard du caractère irrécouvrable de sa créance, le responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, comptable chargé du recouvrement a, après autorisation du directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord, fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Lille Monsieur [F] [V], par acte d’huissier du 19 mai 2021, afin d’engager sa responsabilité fiscale d’ancien dirigeant de la société Achat Direct.
Sur cette assignation, Monsieur [F] [V] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 septembre 2024.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, le responsable du Pôle de recouvrement spécialisé du Nord sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des Articles R. 771-2 à 772-2-2 du Code de Justice Administrative,
Vu les jurisprudences du Tribunal des Conflits du 17 octobre 2011 n° 3828 et 3829,
Débouter Monsieur [V] de sa demande de sursis à statuer et de renvoi devant le Tribunal administratif de LILLE sur les questions préjudicielles relatives à la régularité de la procédure d'imposition et au montant de la créance,
Juger régulier l’avis de mise en recouvrement forcé en date du 29/01/2016 et la procédure d’imposition, Juger régulière l’autorisation de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques en date du 14/04/2021,
Débouter Mr [V] de sa demande de décharge des droits et pénalités,
Vu l’Article L 267 du Livre des Procédures Fiscales,
Et tous autres à déduire il y a lieu,
Condamner Monsieur [F] [V] à payer la somme correspondant à sa période de gestion sur une dette fiscale totale de 509 858 € avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, au comptable public du PRS DU NORD,
Condamner Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 3 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
Débouter Monsieur [F] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [F] [V] aux entiers frais et dépens.
L’administration fait valoir que les moyens relatifs à l’irrégularité de la procédure et au montant de la créance soulevés par le défendeur ne présentent pas de difficulté sérieuse nécessitant de poser une question préjudicielle à l’ordre administratif, qu’il s’agit d’une demande purement dilatoire.
Elle soutient ainsi que la période d'imposition de chaque créance est bien précisée sur l'avis de mise en recouvrement et permet de se reporter à la proposition de rectification et à la réponse aux observations du contribuable correspondantes. Elle analyse différemment la jurisprudence invoquée par le défendeur. Elle fait encore valoir que les deux propositions de rectification sont mentionnées dans l’avis de mise en recouvrement et qu’en tout état de cause, la société n’a pu se méprendre, la période d’imposition étant précisée dans chacune des propositions de rectifications. Elle invoque encore un délai de réclamation prescrit.
Elle soutient ensuite que la société a reçu le 17 décembre 2015 une lettre d’information récapitulant les conséquences financières avant l’avis de mise en recouvrement, en sorte que les dispositions de l’article L. 48 du LPF ont été respectées.
Relativement à la demande de décharge des droits et pénalités, elle fait valoir qu’aucune preuve d’un règlement de la TVA en mars 2012 n’est apportée, qu’aucun délai de paiement n’a été accordé ni ne pouvait l’être, la TVA étant artificiellement ramenée à zéro par le mécanisme de la ligne 30 et qu’en présence d’un précédent redressement pour des agissements similaires, il en résulte que la société a agi intentionnellement dans le but d’éluder l’impôt.
Elle ajoute que Monsieur [V], présent lors des différentes interventions ayant abouti à la proposition de rectification du 20 décembre 2012, avait nécessairement connaissance de l’impossibilité d’utiliser la ligne 30 dès le 18 juillet 2012 et qu’il a persisté à l’utiliser en connaissance de cause.
S’agissant de la procédure de l’article L. 267 du LPF, elle soutient que l’autorisation du directeur est régulière, aucune condition de date dactylographiée n’étant requise et peu important que cette autorisation vise une instruction administrative inopposable au contribuable dès lors qu’elle indique le texte, la qualité et les motifs pour lesquels le dirigeant est poursuivi.
L’administration fait état d’inobservations graves et répétées aux obligations fiscales sur les années 2012 à 2015 notamment par le détournement du mécanisme de l’article 30 sans régularisation postérieure et soutient qu’il ne peut s’exonérer en invoquant des difficultés de trésorerie ou un litige avec un agent commercial.
Enfin, elle fait valoir que les agissements du dirigeant ont conduit à une procédure collective et qu’un certificat d’irrécouvrabilité a été transmis en date du 5 mars 2021, peu important qu’une instance soit encore en cours avec un agent commercial. Elle ajoute qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir adressé de mises en demeure de payer avant l’ouverture de la procédure collective, l’avis de mise en recouvrement n’étant devenu exécutoire que postérieurement.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 29 mars 2023, Monsieur [F] [V] sollicite du tribunal :
IN LIMINE LITIS
Surseoir à statuer et poser au Tribunal Administratif de LILLE les questions préjudicielles suivantes :
▪ Irrégularité de l’avis de mise en recouvrement et de la procédure d’imposition
▪ Existence d’une régularisation de la déclaration du mois de janvier 2012 au 27/03/12
▪ Dire que les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées
Débouter le Comptable public du PRS DU NORD de ses demandes de condamnation à défaut d’autorisation préalable régulière de l’Administrateur Général des Finances Publiques
Débouter le Comptable public du PRS DU NORD de ses demandes de condamnation au titre des déclarations de TVA des mois de janvier 2012, mai 2012 et octobre 2012 compte tenu des délais de paiement accordés
Dire que les conditions posées par l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales pour la mise en cause de la responsabilité de M. [V] ne sont pas remplies Conclure à ce que M. [V] soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 509858 Euros
Condamner le Comptable public du PRS DU NORD aux entiers frais et dépens
Condamner le Comptable public du PRS DU NORD au paiement d’une somme de 2400 € au titre de l’article 700 du NCPC.
Le défendeur fait valoir qu’il y a lieu de procéder à un renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif pour statuer sur les exceptions qu’il soulève relatives à la régularité de la procédure et le montant de la créance, s’agissant d’une compétence exclusive de cette juridiction. Il soutient disposer d’un délai de réclamation propre, non prescrit et que cette exception va avoir une incidence sur sa responsabilité. Il fait valoir que cette question préjudicielle ne retarderait pas les éventuelles mesures d’exécution et se trouve présentée uniquement dans le cadre d’une bonne administration de la justice.
S’agissant des contestations, il invoque d’une part l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement ainsi que celle de la procédure.
Il expose que l’avis de mise en recouvrement ne fait référence qu’à une proposition de rectification du 31 août 2015 alors qu’il en existe deux datées du même jour, le privant ainsi de la garantie d’une information satisfaisant aux prescriptions de l’article R. 256-1 du LPF et qu’il importe peu qu’il résulte des échanges que le contribuable avait connaissance des deux propositions.
Il soulève l’irrégularité de la procédure en soutenant que dans la réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 2015, les conséquences financières récapitulatives n’ont pas été reprises conformément à l’article L. 48 du LPF.
A titre subsidiaire, il conteste le montant de la créance et des pénalités pour manquements délibérés. Il se prévaut ainsi d’une régularisation de la déclaration du mois de janvier 2012 par une lettre du 21 février 2012 et de règlements par chèques et précise procéder aux recherches pour en justifier. Il explique l’absence de mention des paiements dans les propositions de rectification en soutenant que le service vérificateur n’a pas connaissance des paiements effectués mais uniquement des déclarations souscrites.
Il conteste les pénalités pour manquement délibéré en faisant valoir que l’utilisation de la ligne 30 avait été faite en accord avec le SIE et en portant cette utilisation à sa connaissance sans intention d’éluder l’impôt. Elle ajoute que la société a cessé l’utilisation de ce mécanisme dès qu’elle a été informée de l’impossibilité de le faire et qu’il peut donc être considéré qu’il s’agissait d’une erreur commise pour la première fois, échappant à toute sanction.
Sur la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 267 du LPF et relativement à l’autorisation du supérieur hiérarchique, il soutient qu’elle est irrégulière en ce qu’elle a été prise au visa d’une instruction administrative qui n’est plus en vigueur lors de la signature de l’acte et qu’à ce jour, seuls les commentaires publiés au BODIP sont opposables au contribuable. Il ajoute qu’elle ne comporte pas de date dactylographiée.
Il ajoute que l’administration ne peut mettre en œuvre à son encontre, la procédure de l’article L.267 du LPF alors qu’elle ne l’a pas informé de cette possibilité, en cas de non-respect du plan accordé. Il fait valoir qu’elle lui a effectivement accordé verbalement un plan de règlement de TVA en s’abstenant de s’opposer à sa déclaration de TVA en ligne 30 pour les sommes dont il ne pouvait assurer le règlement immédiat en raison des délais de paiement de ses clients et son courrier explicatif de l’échelonnement des règlements.
Il conteste le caractère grave des manquements en ce que la société a toujours porté à la connaissance de l’administration le montant exact de la TVA et n’a utilisé le mécanisme de la ligne 30 qu’en raison des délais de paiement de ses clients.
S’agissant du caractère répété, il conteste l’allégation selon laquelle il a réitéré les mêmes agissements que ceux ayant donné lieu à la proposition de rectification du 20 décembre 2012 en expliquant que dès réception de l’information selon laquelle il ne pouvait procéder ainsi, la société n’a plus fait utilisation de cette ligne dans ses déclarations postérieures.
Enfin, il conteste l’imputabilité de l’impossibilité de recouvrement aux prétendus manquements en mettant en avant le fait qu’aucune mise en demeure ni mesure d’exécution forcée n’a été prise pendant plus de trois ans et que la dette n’a pas été accrue par le dirigeant, les rappels représentant plus de 90% des sommes réclamées datant de 2012, le surplus étant infime. Il ajoute qu’en raison de la poursuite de la procédure opposant la société et un agent commercial, il existe une possibilité de recouvrement.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, « lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. »
Aux demandes de l’administration fondée sur les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales, le défendeur oppose, d’une part, une série de moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions de la société ACHAT DIRECT, pour lesquels il sollicite le renvoi préjudiciel devant le tribunal administratif compétent en matières d’impositions sur la TVA et la taxe sur les véhicules de sociétés, et d’autre part, des moyens relatifs à la procédure de l’article L. 267 et des moyens de fond pour contester la responsabilité alléguée du dirigeant.
Sur le renvoi préjudiciel et la demande de sursis à statuer
Il est admis que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d’une dette fiscale peut opposer à l’administration fiscale, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l’obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs. La personne poursuivie en tant que dirigeant d’une société est donc en droit de soulever, en propre et à titre personnel, l’irrégularité de la procédure d’imposition engagée à l’encontre de cette dernière ainsi que de contester le bien-fondé de cette imposition.
En matière de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les véhicules de société, les juridictions de l’ordre judiciaire n’ont pas compétence pour trancher les questions tenant à la procédure d’imposition, au bien-fondé de l’impôt et des pénalités, ces questions relevant de la compétence exclusive des juridictions de l’ordre administratif.
Selon l’article 49 du Code de procédure civile, « toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.
Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. »
Ainsi la chambre commerciale de la Cour de Cassation a jugé le 13 juin 2024 :
«Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :
8. Selon ce texte, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.
9. Après s'être déclarée incompétente pour connaître du moyen tiré de la prescription de la créance fiscale au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
10. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se borner à renvoyer les parties à mieux se pourvoir et devait elle-même transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.»
*
En l’espèce, Monsieur [F] [V] conteste la régularité de la procédure de rectification mise en œuvre à l’égard de la société SARL Achat Direct en se prévalant de :
- l’irrégularité de l’avis de mise en recouvrement notifié en ce qu’il ne fait pas référence à l’intégralité des documents reprenant les conséquences financières en ne mentionnant qu’une proposition de rectification du 31 août 2015 et une seule réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 2015 au lieu de deux propositions et deux réponses du même jour;
- L’absence de reprise des conséquences financières récapitulatives dans la réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 2015 rendant la procédure irrégulière sur le fondement de l’article L. 48 du LPF.
Sur le premier point, il est effectivement constant que la société a fait l’objet de deux propositions de rectification en date du 31 août 2015 au titre de la TVA et de la taxe sur les véhicules des sociétés, l’une concernant la période du 01/01/2012 au 31/12/2013, l’autre la période du 01/01/2014 au 31/12/2014. Pour chacune d’elle, il a été fait réponse aux observations du contribuable le 16 novembre 2015 par deux lettres distinctes. L’avis de mise en recouvrement présente les taxes et pénalités retenues par type de créance et par périodes d’imposition. Pour chaque créance, est visée, par période d’imposition, une « proposition de rectification du 31-08-2015 » et une « Réponse aux observations du contribuable du 16-11-2015 ». Le défendeur justifie que le tribunal administratif a jugé 15 avril 2004, que le fait de ne viser qu’une seule notification de redressement, alors que les droits rappelés ont fait l’objet de deux notifications de redressement n’était pas régulier, nonobstant le fait que d’autres motifs d’irrégularité sont soulevés.
Il en résulte que la contestation soulevée par M. [V] est sérieuse en sorte qu’il apparaît justifié de renvoyer l’étude de cette contestation devant le tribunal administratif.
Sur le second point, selon l’article L. 48 du Livre des procédures fiscales, « lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai ». M. [V] justifie de ce que la réponse aux observations du contribuable du 16 novembre 2015, modifiant les rehaussements, ne comprend pas le montant récapitulatif dû en TVA tenant compte desdites observations. S’il apparaît que le montant récapitulatif a finalement été communiqué à la société, ce n’est qu’incidemment, dans la lettre du 17 décembre 2015 qu’a adressé l’administration à la société pour l’informer du rejet de son recours hiérarchique.
La difficulté apparaît ainsi sérieuse.
Il convient ici de souligner que si l’administration se prévaut, pour contester l’existence d’une difficulté sérieuse relativement à la régularité de la procédure d’imposition, d’un délai de réclamation prescrit, elle n’articule aucune démonstration en droit ni en fait de nature à étayer sa position, en sorte que ce moyen ne peut qu’être rejeté.
M. [V] conteste encore le bien-fondé des impositions et des pénalités, en soulevant :
L’absence de prise en compte d’une régularisation de déclaration du mois de janvier 2012 au 27 mars 2012 modifiant ainsi le montant de l’impôt dû ;
Le fait de retenir des pénalités pour manquement délibéré alors qu’elles ne sont pas justifiées.
M. [V] se prévaut de l’absence de prise en compte de la régularisation de déclaration du mois de janvier 2012 au 27 mars 2012 modifiant ainsi le montant de l’impôt dû, produisant une lettre du 21.02.12 adressée par la société ACHAT DIRECT au SIE [Localité 4] Nord sollicitant un échelonnement pour le paiement de la dette avec paiement de 47.327 euros le 15 mars et 40.000 euros le 31 mars, et soulignant que le service vérificateur n’a pas connaissance des règlements intervenus mais uniquement des déclarations souscrites.
Le défendeur conteste enfin les pénalités retenues en soulignant que l’utilisation de la ligne 30 s’est faite en accord avec le SIE et que cette utilisation a été portée à sa connaissance à chaque déclaration, produisant diverses pièces à l’effet de le prouver tels que courriers adressés à l’administration, courrier de l’expert-comptable évoquant un accord de l’administration pour régularisation de la situation en 2013, argumentation contredite point par point par l’administration, le tout révélant une difficulté sérieuse.
Il n’est pas discuté que ces points portant sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé de l’imposition et des pénalités retenues à l’encontre de la société contribuable, sont de nature à influencer l’issue du présent litige, puisqu’il s’agit pour l’administration de réclamer au dirigeant le paiement des sommes dues au titre de ces impositions par la société et irrécouvrables.
Dès lors, il convient de renvoyer devant le tribunal administratif de Lille les questions préjudicielles suivantes,
▪ l’avis de mise en recouvrement est-il irrégulier pour méconnaître les dispositions des article R 256-1 et L. 48 du Livre des Procédures fiscales ?
▪ la procédure d’imposition est-elle irrégulière pour méconnaître les dispositions de l’article L. 48 du code des procédures fiscales ?
▪ l’imposition retenue est-elle bien fondée, au regard de la régularisation de la déclaration du mois de janvier 2012 au 27/03/12 alléguée par M. [V] ?
▪ les pénalités pour manquement délibéré visées à l’article 1729 du Code général des impôts sont-elles justifiées ?
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Avant dire droit sur les demandes de l’administration,
ORDONNE le renvoi devant le Tribunal administratif de Lille des questions préjudicielles suivantes :
▪ l’avis de mise en recouvrement est-il irrégulier pour méconnaître les dispositions des article R 256-1 et L. 48 du Livre des Procédures fiscales ?
▪ la procédure d’imposition est-elle irrégulière pour méconnaître les dispositions de l’article L. 48 du code des procédures fiscales ?
▪ l’imposition retenue est-elle bien fondée, au regard de la régularisation de la déclaration du mois de janvier 2012 au 27/03/12 alléguée par M. [V] ?
▪ les pénalités pour manquement délibéré visées à l’article 1729 du Code général des impôts sont-elles justifiées ?
ORDONNE la transmission à cette juridiction d’une copie certifiée de la présente décision, copie des dernières écritures des parties par les soins du greffe,
DIT que les pièces seront transmises à la diligence respective des parties,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties,
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER