Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Désistement
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1060 F-D
Pourvoi n° F 19-21.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , ayant un établissement site de l'Isère, [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.885 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Val'meubles, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Val'meubles, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 août 2020, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de L'URSSAF Rhône-Alpes se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance l'opposant à la société Val'meubles ;
2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à L'URSSAF Rhône-Alpes de son désistement de pourvoi ;
Condamne L'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de L'URSSAF Rhône-Alpes et la condamne à payer à la société Val'meubles la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
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