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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 88-13.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.047

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., foreur, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), au profit de : 1°) M. René Z..., agriculteur, demeurant ... Saint-Romain (Vienne), 2°) M. Christian Y..., agriculteur, demeurant commune des Ormes à La Marzelle (Vienne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Afrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., de Me Vincent, avocat de M. Z... et de M. Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers le 10 février 1988) que M. Z... et M. Y..., agriculteurs, ont chargé M. A..., entrepreneur en forage, de réaliser un ouvrage de captage d'eau, qu'il a conduit jusqu'à 91 mêtres de profondeur ; que lors des essais, effectués par la société Hydro Invest, le débit du puit s'est révelé très faible et qu'une expertise judiciaire a établi que cette insuffisance était due à un ensablement du forage qui l'a rendu inexploitable ; que la cour d'appel a déclaré M. A... responsable pour moitié du dommage subi de ce fait par MM. Z... et Y..., et l'a condamné à leur payer diverses sommes ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, que la cour d'appel, qui avait retenu que la position des crépines ne résultait pas d'une faute d'exécution, ne pouvait fonder la responsabilité de l'entrepreneur sur le fait qu'il n'aurait pas "prêté toute l'attention nécessaire à une disposition convenable des crépines", et alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est encore contredite en affirmant que M. A... devait informer la société Hydro Invest du défaut d'obturation du puit, tout en retenant qu'il appartenait à MM. Z... et Y... de s'en assurer et sans répondre aux conclusions par lesquelles il soutenait que la société Hydro Invest, qui ne pouvait ignorer ce défaut d'obturation, avait effectué un pompage brutal contraire aux règles de l'art ; qu'en un second moyen, M. A... soutient, d'une part, que l'arrêt ne caractérise pas une relation de causalité entre l'ensablement du forage et le fait de l'entrepreneur, et, d'autre part, qu'elle ne pouvait inclure dans les dommages-intérêts mis à sa charge le coût de la poursuite des travaux jusqu'à la profondeur de 105 mêtres préconisée par l'expert, supplément de travaux sans rapport avec ses fautes supposées ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du premier moyen, la cour d'appel a pu retenir que M. A... avait manqué à ses obligations en négligeant de signaler les risques que présentait un forage arrêté dans une zone sableuse et non obturé de façon pleinement satisfaisante ; qu'elle a pu ensuite estimer que, ces risques s'étant réalisés, sa faute était pour partie à l'origine de l'ensablement du puit et de la necessité de procéder à tous les travaux de reprise permettant de le rendre exploitable, sans que les fautes reprochés tant à MM. Z... et Y... qu'à la société Hydro Invest soient de nature à éxonérer totalement M. A... de sa responsabilité ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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