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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 97-81.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.119

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Michel-Roch, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 30 janvier 1997 qui, pour vol avec effraction et tentative de vol, l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel complémentaire : Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti et postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller chargé de l'établir ; qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 590, alinéa 3, du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 311-1 et suivants du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Michel-Roch Y... coupable de vol et de tentative de vol et en répression l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement ferme ; "aux motifs que le matin du 1er mai 1996, vers 8 heures, le voisin du château de la Laigne (17) constatait que le bâtiment avait été cambriolé durant la nuit écoulée et que le ou les auteurs, après avoir pénétré dans les lieux par effraction, avaient préparé de la vaisselle et divers objets qu'ils étaient susceptibles de venir enlever ultérieurement ; qu'il téléphonait aux propriétaires pour les aviser de l'événement ; que l'un d'eux, Alban X..., décidait de se rendre sur les lieux ; qu'Alban X... arrivait à la grille du château vers 21 heures 45 ; qu'il apercevait à l'intérieur de son parc, un individu qui, à sa vue, rebroussait chemin et s'enfuyait ; qu'une poursuite s'engageait, puis une bagarre au cours de laquelle l'individu tentait de faire usage d'une bombe lacrymogène ; que finalement, Alban X... maîtrisait son adversaire et faisait prévenir les gendarmes, lesquels identifiaient l'individu comme étant Michel-Roch Y... ; que les gendarmes constateront, au cours de leur enquête que Michel-Roch Y... avait sur lui deux lampes de poche, avec des piles de rechange, une bombe lacrymogène, un coupe boulon et divers sacs ; qu'enfin, une perquisition effectuée à son domicile et dans son véhicule permettra de retrouver deux valises et un fer à repasser formellement identifiés par les propriétaires du château comme leur ayant été dérobés dans la nuit du 30 avril au 1er mai ; que les explications de Michel-Roch Y... ne résistent pas aux charges objectives réunies dans l'enquête et que l'ensemble de ces éléments constituent la preuve que Michel-Roch Y... (cambrioleur d'habitude), au cours de la nuit du 30 avril au 1er mai 1996, a bien commis le vol avec effraction au cours duquel ont été soustraits divers objets parmi lesquels figuraient les valises et le fer retrouvés et restitués et qu'il est bien retourné sur les lieux le 1er mai 1996 pour tenter de poursuivre ses soustractions frauduleuses, cette tentative n'ayant manqué son effet que parce que l'intéressé a été surpris et interpelé en flagrant délit par Alban X... ; "alors que le fait d'appréhender une personne au comportement suspect dans le parc d'un château cambriolé la nuit précédente et celui de la trouver en possession à son domicile d'une valise et d'un fer à repasser que les propriétaires du château ont déclaré leur appartenir, ne constituent pas des éléments objectifs de nature à établir que cette personne ait été l'auteur du vol commis de nuit par effraction et pas davantage qu'elle ait été interpelée en flagrant délit de vol ou de tentative de vol ; la circonstance que cette personne soit un "cambrioleur d'habitude" ne constituant pas non plus un "élément objectif" de nature à établir sa participation aux faits précis de vol et de tentative qui lui étaient reprochés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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